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02NC00285

CETATEXT000007565802 J5XLX2003X05X000000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 02NC00285, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00285 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD MIRAVETE M. SAGE Mme ROUSSELLE Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2002 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 20 octobre 2000 prononçant l'expulsion de M. A... et la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 9 avril 2001 rejetant le recours hiérarchique de M. A... ; 2°) - de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 335-02-03 Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 mars 2003 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen et le mémoire en réponse à cet avis présenté pour Mme Z... A et M. Alex A... enregistré le 8 avril 2003 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant les consorts , - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : I - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , ressortissant turc, entré en France en 1973 à l'âge de trente-deux ans, où l'ont rejoint en 1978 son épouse et ses trois premiers enfants, a été condamné le 30 octobre 1997 par la cour d'assise de la Marne à dix ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat et violences avec usage d'une arme ayant entraîné une mutilation, commise le 29 août 1995 sur sa fille âgée de vingt-trois ans et le concubin de celle-ci ; qu'il a fait l'objet le 20 octobre 2000 d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de la Meuse sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, motivé par l'extrême gravité des faits qu'il avait commis et confirmé, sur recours hiérarchique de l'intéressé, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le 9 avril 2001 ; que pour annuler ces décisions d'expulsion, le tribunal administratif de Nancy a fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort du réquisitoire du procureur de la République, versé au dossier en appel, d'une part, que l'expert psychiatre qui a examiné M. A... a estimé qu'il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, d'autre part, que l'intéressé avait proféré des menaces de mort à l'égard de sa fille, dont il désapprouvait les moeurs, et de son partenaire d'alors, et qu'il avait acheté un fusil et des cartouches deux mois avant ses crimes ; que les seules circonstances que M. A... se trouvait en France, où est né son quatrième enfant, depuis vingt-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, et que son épouse souffre d'une affection nécessitant des soins particuliers dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils ne pourraient être dispensés qu'en France, ne suffisent pas à faire regarder la mesure d'expulsion prise à son encontre eu égard à la gravité des faits qui l'ont justifiée, fussent-ils isolés, comme ayant porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les décisions attaquées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté devant le tribunal administratif de Nancy par M. A..., ainsi que les interventions de Mme A... et de M. Alex A... ; Considérant que ces interventions n'ont pas été présentées par requête distincte, comme le prescrivait l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à l'époque, repris par l'article R.632-1 du code de justice administrative, et étaient par suite irrecevables ; Considérant qu'en estimant que, eu égard à la gravité des faits qu'il a commis, la présence en France de M. A... constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Meuse et le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. A... ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement n° 011300 du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 janvier 2002 est annulé. ARTICLE 2 : Les interventions présentées par Mme Muzeyyen A... et M. Alex A... devant le Tribunal administratif de Nancy ne sont pas admises. ARTICLE 3 : La demande présentée par M. Mehmet A... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Mehmet A..., à M. Alex A... et à Mme Z... A, épouse A.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun. 4

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