CETATEXT000007565826 J5XLX2003X12X000000100328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565826.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 01NC00328, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00328 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD FERRETTI M. WALLERICH Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2001 sous le n°01NC00328, présentée pour M. Rehda X, demeurant au ...,
(55100)par Me Henri X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 15 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 février 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; 2° - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Code : C Plan de classement : 335-02-03 Il soutient que : - il n'est pas établi que les délégations de signature figurant sur l'arrêté querellé aient été régulièrement publiées ; - la décision contestée porte une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale de l'enfant ; - le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doit être réformé dans la mesure où il se fonde sur la gravité des faits reprochés et les nécessités de l'ordre public ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2002 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de M. WALLERICH, Conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décret en date du 17 septembre 1999 régulièrement publié au journal officiel de la République française, M. Pascal Y... a reçu délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur et dans la limite des attributions de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, les actes, arrêtés et décisions relevant de cette direction ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente ; Sur la légalité interne : Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans... ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1989, M. X s'est livré à des actes répréhensibles et notamment de décembre 1995 à juin 1996 à l'acquisition non autorisée, la détention, l'usage illicite ainsi qu'à la cession ou à l'offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, faits pour lesquels il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à ces faits et à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que le requérant fait valoir que toute sa famille réside en France, notamment ses frères et soeurs, son épouse et ses enfants français et que ses parents sont malades ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur ses enfants ; que, compte-tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, quand bien même l'intéressé aurait manifesté sa volonté de travailler et de se former, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français, M. X fait valoir que ses trois jeunes enfants ne doivent pas être séparés de leur père ; que, toutefois, en prenant l'arrêté contesté, le ministre de l'intérieur n'a pas prescrit une mesure ayant une telle conséquence, dès lors qu'il est loisible à M. X d'emmener ses enfants avec lui, et n'a pas méconnu les stipulations l'article 3-1 de cette convention ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de la violation de ces articles de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 février 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Rehda X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rehda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2