CETATEXT000007565836 J5XLX2003X11X000000001232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC01232, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01232 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, sous le n°99NC01232, présentée par M. Fabrice X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission régionale de Metz du 23 septembre 1998 lui refusant la dispense de ses obligations de service national actif ; 2°) - d'annuler la décision du 23 septembre 1998 ; Code : C Classement CNIJ : 08-02-03 Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa mère disposerait de ressources suffisantes s'il était incorporé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1999, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - M. X n'a pas fourni à la commission régionale de Metz les documents relatifs à sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés et qu'aux termes de l'article R.62 les demandes de dispense donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le 23 septembre 1998, date de la décision de la commission régionale de Metz, et malgré les demandes du Préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 avril et du 17 juin 1998, M. X n'avait pas fourni les documents nécessaires pour constituer le dossier en vue de permettre à ladite commission de statuer sur sa demande de dispense des obligations du service national actif au titre de soutien de famille ; qu'ainsi la commission a pu légalement rejeter sa demande ; que la circonstance que M. X produit, pour la première fois en appel, les documents justificatifs, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que M. Fabrice X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Vice-Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Fabrice X est rejetée. . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de la défense. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.