CETATEXT000007565838 J5XLX2003X11X000000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC01234, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01234 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999 sous le n°99NC01234, présentée par M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 1er avril 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours contre la décision du 16 juin 1998 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Marne a confirmé le montant des versements indus des aides dont il avait bénéficié de mars 1996 à février 1998 ; 2°) - d'annuler la décision en date du 16 juin 1998 ; Code : C Classement CNIJ : 38-03-04 Il soutient que la date retenue au titre de la vie maritale est erronée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2000, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Considérant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté la demande de M. Christophe X tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1998, par laquelle la section des aides publiques au logement de la Marne a rejeté son recours administratif contre la demande de remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, résultant de la prise en compte de l'existence d'une vie commune entre M. X et Mlle Y à compter du 12 septembre 1995, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que la date de début de vie maritale, déclarée par M. X lui-même, était erronée ; que si M. X fait valoir que la vie en couple avec sa concubine était, pendant la période concernée, d'une part, financièrement impossible du fait qu'il était seul à percevoir un salaire correspondant au SMIC, d'autre part, difficile au regard de la taille de son logement, il n'établit toutefois pas, par ces arguments nouveaux présentés en appel, que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.