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97NC01330

CETATEXT000007565856 J5XLX2003X03X000000001330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 20 mars 2003, 97NC01330, inédit au recueil Lebon 2003-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01330 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ HUGODOT M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1997 au greffe de la Cour sous le n° 97NC01330, et les mémoires, enregistrés les 23 octobre et 27 novembre 1997, 23 février et 9 juillet 1998, présentés pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, par Me Hugodot, avocate ; Le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 962280-962393-962394 du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il l'a condamné à payer une somme de 10 000 francs à M. X en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi ; - de rejeter les conclusions d'indemnisation présentées par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - de condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 francs au titre au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner l'Etat à le garantir de la condamnation éventuellement prononcée : Code : C Classement CNIJ : 54-01-02-005 ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de Me THIRIEZ pour la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de M. , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable d'indemnités opposée par le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, dans son mémoire enregistré le 5 décembre 1996, à la demande tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 40 000 francs en réparation du préjudice moral et financier subi par M. X ; que, par suite, doit être annulé, dès lors qu'il est entaché de cette omission, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les demandes indemnitaires de M. X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à payer à M. X des dommages et intérêts : Considérant que, dans ses requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg sous les n°s 962280 et 962393, M. X a demandé la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui verser une somme de 40 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis du fait qu'il n'a pas perçu de rémunération au titre des mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'introduire ses recours, il n'a pas formé devant l'administration une demande préalable tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; que ni les courriers adressés au président du conseil général du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN datés des 27 août et 12 novembre 1996, ni aucun autre courrier produit devant le tribunal administratif ne constituent une telle demande ; que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, dans son mémoire en défense enregistré le 5 décembre 1996, a soulevé à titre principal la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable d'indemnités et n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, au cas où la requête serait déclarée recevable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de M. X tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui verser une somme de 40 000 francs en réparation des préjudices qu'il a subis doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident formé par M. X devant la Cour, doit, par voie de conséquence, être rejeté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 avril 1997 est annulé en tant qu'il a condamné le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à payer à M. X une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice financier et moral qu'il a subi du fait qu'il n'a pas perçu de rémunération au titre des mois de juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 1996 et une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles. ARTICLE 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. ARTICLE 3 : L'appel incident et les conclusions de M. X tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. ARTICLE 4 : M. X est condamné à payer au DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié AU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN, à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2

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