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97NC00305

CETATEXT000007565887 J5XLX2002X07X00000B0305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 4 juillet 2002, 97NC00305, inédit au recueil Lebon 2002-07-04 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00305 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1997, présentée pour M. X..., demeurant 8,rue de la Zorn à Schiltigheim (Bas-Rhin), par la SCP d'avocats Alexandre-Lévy-Kahn ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96719 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1996 par laquelle le proviseur du lycée d'enseignement technique et professionnel (L.E.T.P.) Le Corbusier à Illkirch a refusé de réduire à dix-huit heures les vingt-trois heures d'enseignement de la discipline " technologie et schémas " auxquelles il est astreint par semaine au titre de l'année scolaire 1995/1996 ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de condamner le L.E.T.P. à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me BALMITGERE, avocat du lycée d'enseignement technologique et professionnel Le Corbusier, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du L.E.T.P. Le Corbusier refusant de réduire à dix-huit heures les vingt-trois heures d'enseignement hebdomadaire, M. X..., professeur au centre de formation d'apprentis du lycée d'enseignement technique et professionnel Le Corbusier, invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement d'électrotechnique qu'il dispense pour la préparation au certificat d'aptitude professionnelle " installation en équipement électrique " ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels : " La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondant " ; qu'en application de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, auxquels sont assimilables les emplois de professeurs contractuels exerçant en C.F.A : " . Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires, scientifiques et les enseignements professionnels théoriques ; dix-huit heures ; 2 - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures " ; Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la nature des épreuves qui consistent en des réalisations pratiques sur matériaux, des épreuves auxquelles préparent les enseignements dispensés dans le cadre du CAP " installation en équipement électrique ", que l'enseignement dans la discipline " génie électrotechnique " dispensé par M. X... avait un caractère pratique et non théorique ; qu'ainsi, le proviseur, en estimant que l'enseignement assuré par M. X... dans cette section avait un caractère pratique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du proviseur du L.E.T.P. Le Corbusier ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au L.E.T.P. Le Corbusier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que le L.E.T.P. Le Corbusier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance , soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du L.E.T.P. Le Corbusier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au proviseur du lycée d'enseignement technologique et professionnel Le Corbusier. 30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS Code de justice administrative L761-1 Décret 81-535 1981-05-12 art. 7 Décret 92-1189 1992-11-06 art. 30

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