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02NC00405

CETATEXT000007565891 J5XLX2003X05X000000000405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565891.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 15 mai 2003, 02NC00405, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00405 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2002, complétée par un mémoire enregistré le 13 juin 2002, présentée par Mme Lynda X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 19 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) - d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 ................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 janvier 2003 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il en résulte, en premier lieu, que, si Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil, peut, le cas échéant, prétendre, le délai d'un an à compter du mariage étant passé, au bénéfice de l'acquisition de la nationalité française en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, cette circonstance, quand bien même l'intéressée possèderait aujourd'hui la nationalité française, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en second lieu, les circonstances, postérieures au refus litigieux, qu'à la date d'introduction de la requête d'appel M. et Mme X étaient mariés depuis plus d'une année et que Mme X était enceinte n'ont pas davantage d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse et ne sauraient faire regarder le préfet comme ayant porté au respect dû à la vie familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme Lynda X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lynda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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