CETATEXT000007565894 J5XLX2002X08X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 01NC00349, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00349 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2001, présentée pour M. Aytekin X..., détenu par Me Levi-Cyferman, avocate ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ; 2°) - d'annuler cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 22 janvier 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Aytekin X... et indiquant qu'il sera représenté par Me Levi-Cyferman, avocate ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me LEVI-CYFERMAN, représentant M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ./ constituent une mesure de police." ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'intérieur précise les dispositions légales applicables ainsi que les circonstances de fait qui justifient son expulsion au regard de la nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, dès lors que le ministre n'a pas fait état dans son arrêté de considérations de nature familiale, ledit arrêté serait insuffisamment motivé au sens des dispositions susénoncées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ...b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat, ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25." ; Considérant, d'une part, que le ministre a fondé son appréciation tant sur les infractions pénales commises par l'intéressé que sur l'ensemble de son comportement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'erreur de droit pour ne s'être fondé que sur les seules infractions pénales qu'il a commises ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier notamment du rapport présenté par le préfet devant la commission départementale d'expulsion que M. X..., entré en France dans sa prime enfance, après une jeunesse tournée vers la délinquance violente, a commis plusieurs délits dont usage de stupéfiants et des vols à main armée et en réunion qui lui ont valu d'être condamné à un total de 8 ans et 7 mois de réclusion criminelle ; que, par suite, en estimant qu'eu égard à la répétition de faits d'une gravité croissante et en l'absence de réelles garanties sur la volonté d'amendement de l'intéressé, l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 26b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susénoncées qui excluent l'intéressé du champ d'application des dispositions de l'article 25 de ladite ordonnance ; que les circonstances que les juridictions pénales n'aient pas prononcées à l'encontre de M. X... une interdiction du territoire, ou que le juge de l'application des peines lui ait accordé plusieurs permissions de sortie ne sauraient lier l'administration et le juge administratif quant à l'appréciation qu'ils doivent porter sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique de l'expulsion ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X... soutient que sa famille vit en France et qu'il y réside depuis sa prime enfance, il ne conteste pas parler la langue turque, ni avoir conservé avec son pays d'origine où il se rendait régulièrement avant son incarcération, des liens familiaux et culturels ; qu'ainsi, quelle que puisse être la portée de pétitions gouvernementales rapportées dans la presse, lesquelles ne sont pas source de droit, la mesure d'expulsion prise à son encontre, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté au respect de sa vie familiale, eu égard à la gravité des faits commis et de son comportement, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations susénoncées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Aytekin X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aytekin X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-02-02 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.