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98NC00757

CETATEXT000007565896 J5XLX2002X08X0000000757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565896.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 98NC00757, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00757 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1998, présentée pour M. Thierry X..., par Me Chamy, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision en date du 7 août 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de Mulhouse avait autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner la société SMCE ELECTRIFICATION à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 4 juin 2002 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 28 octobre 1982 : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement . . " ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. X..., chef de chantier 1er échelon, exerçait des fonctions de chef d'équipe conducteur d'engins à la société S.M.C.E. ELECTRIFICATION ; qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. X... a fait l'objet de la part de son employeur d'une mesure disciplinaire de rétrogradation en qualité de manouvre du 26 au 29 février 1996, il a, par la suite, été réintégré dans ses fonctions et affecté à un poste d'adjoint d'un chef de chantier 2ème échelon ; qu'il n'est pas établi par l'intéressé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouvel emploi auquel il a été affecté ne comportait pas des responsabilités et une rémunération équivalant à celles du poste qu'il occupait précédemment ; qu'ainsi ce simple changement dans ses conditions de travail n'a entraîné aucune modification substantielle du contrat de travail du requérant ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que M. X..., après des congés de maladie, a travaillé du 22 avril au 1er juin, date à laquelle il a pris ses congés annuels en accord avec son employeur ; que, dans ces conditions, le refus de M. X... de reprendre son travail à l'issue de ses congés annuels a constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant que le licenciement de M. X... a été sans lien avec l'exercice de son mandat de délégué du personnel ; Considérant qu'en s'abstenant d'utiliser la faculté qui lui était offerte, de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X..., le ministre du travail et des affaires sociales ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société SMCE ELECTRIFICATION, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des mêmes dispositions, M. X... à payer à la société SMCE ELECTRIFICATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMCE ELECTRIFICATION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X..., au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société SMCE ELECTRIFICATION. 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1 Loi 1982-10-28

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.