CETATEXT000007565898 J5XLX2002X08X0000000767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/58/CETATEXT000007565898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 97NC00767, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00767 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS, dont le siège est ... par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 960819 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 27 novembre 1995 par laquelle le bureau de la chambre a supprimé à compter du 28 février 1996 la pension de retraite versée à l'intéressée et l'a condamnée à verser les mensualités de cette pension depuis mars 1996 ; 2°) - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°) - d'ordonner à l'intéressée de rembourser l'intégralité des pensions qui lui ont été versées à compter du 28 février 1996 ; 4°) - de condamner Mme X... à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me DEFAGO, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que, par décision du 8 novembre 1965, le bureau de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS a attribué à Mme X..., exerçant les fonctions de chefcomptable, une pension de retraite égale à 21/45e de son dernier traitement ; que cette décision, alors même qu'elle est indiquée comme prise en application d'une précédente délibération du 20 novembre 1945 étendant au personnel administratif le régime de retraite défini par une délibération antérieure du 24 juin 1930 propre au secrétaire général et à son adjoint, a le caractère d'une mesure individuelle créatrice de droits ; Considérant que s'il était loisible à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS d'abroger le régime de retraite défini par les délibérations précitées de 1930 et de 1945 et de supprimer ainsi pour l'avenir la possibilité pour les personnes comprises dans son champ d'application de se voir attribuer une pension de retraite sur le fondement de ses dispositions, le caractère créateur de droits de la décision individuelle de concession de pension prise en faveur de Mme X... s'opposait à ce qu'elle mette simultanément fin au versement des arrérages de ladite pension à compter du 1er mars 1996, ce qui a pour effet de supprimer les droits que l'intéressée tenait de la décision précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 27 novembre 1995 par laquelle elle a décidé de cesser le versement de la pension litigieuse et l'a condamnée à poursuivre ce versement dans les conditions convenues en 1965 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS est rejetée.Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS versera à Mme X... une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU DOUBS et à Mme X.... 01-09-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON REGLEMENTAIRES 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL 48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES Code de justice administrative L761-1
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