CETATEXT000007565902 J5XLX2002X08X0000001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565902.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01403, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01403 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 juillet 1998 et 11 mars 1999 sous le n°98NC01403, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Bruno X..., domicilié ... (Bas Rhin) ; M. Bruno X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 932833 du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés, au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1992 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Bruno X... a créé en 1987, à Strasbourg, un centre de Asophrologie pédagogique ; qu'en se fondant notamment, sur une attestation délivrée par le délégué régional à la formation professionnelle, établie le 11 janvier 1988, selon laquelle les prestations assurées par cet établissement " ...se trouvent dans le champ de la formation professionnelle ..." et entraînent en principe une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, M. X... s'est abstenu de toute déclaration, concernant cette imposition ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, entrepris courant 1992, suivi d'une vérification de comptabilité, le service a estimé que ces activités étaient passibles de la TVA, à l'exception des cours assurés à des élèves devenus eux-mêmes des formateurs en "sophrologie pédagogique" ; que les rappels de taxe correspondants ont fait l'objet d'une taxation d'office, sur le fondement des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : "Sont taxés d'office ... 3e aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ; Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la vérification de comptabilité engagée à son encontre aurait, en réalité, débuté au cours des investigations entreprises peu auparavant par le même service, dans le cadre du contrôle sur pièces de ses activités ; qu'il résulte des éléments du dossier que, d'une part, l'avis du 16 juin 1992 annonçant la vérification de comptabilité avisait l'intéressé de la faculté d'être assisté d'un conseil, conformément à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, et que, d'autre part, les opérations de contrôle se sont déroulées sur place, du 1er juillet au 29 septembre 1992, respectant ainsi le délai maximum de trois mois fixé par l'article L.52 du même livre ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la taxation d'office régie par l'article L.66-3e précité, peut être mise en oeuvre, du seul fait que le redevable légal de la TVA n'a pas fourni les déclarations correspondantes, comme en l'espèce ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'une mise en demeure préalable soit envoyée à l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que ni la commission départementale des impôts ni la commission départementale de conciliation, laquelle n'avait d'ailleurs aucune compétence en matière de TVA, ne pouvaient statuer sur les rappels de taxe en litige, dès lors que leur intervention n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, et qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet une taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ; Sur l'exonération de taxe revendiquée par le requérant : Sur le bénéfice de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu de l'article 261-4- 4e a du code général des impôts, sont notamment exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les prestations de service ... effectuées dans le cadre ... de la formation professionnelle continue assurée ... dans les conditions prévues par les articles L.900-1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ..." ; Considérant que M. X... soutient que l'ensemble des prestations fournies dans le cadre de son activité de "sophrologie pédagogique", et non pas seulement la part admise par l'administration, doit être exonérée en application des dispositions précitées ; qu'il n'apporte cependant, à l'appui de son allégation selon laquelle les autres cours et leçons en cause dispensés aux personnes fréquentant son établissement relèveraient également de la formation professionnelle continue, aucun document justifiant que ces cours et leçons étaient donnés dans les conditions légales précitées de la formation professionnelle continue et non pas dans le cadre de relations commerciales normales existant entre clientèle et prestataire ; Sur l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que l'attestation sus- mentionnée du délégué régional à la formation professionnelle, d'une part, n'émane pas de l'administration fiscale, et, d'autre part, réserve expressément l'exercice ultérieur du droit de contrôle de celle-ci ; que, dans ces conditions, la mention, dans ce document, de l'exonération de principe de la TVA pour les activités du requérant, ne peut avoir valeur de prise de position formelle sur sa situation fiscale, que ce dernier pourrait opposer à l'administration sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que cette prise de position ne peut davantage résulter, ni d'indications orales fournies auparavant par le service local des impôts, dont la preuve n'est pas rapportée, ni de la seule circonstance que jusqu'en 1992, aucun redressement n'avait été opéré en matière de TVA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261-4 CGI Livre des procédures fiscales L66, L47, L52, L80 B Code de justice administrative L761-1
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