CETATEXT000007565904 J5XLX2002X08X0000001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC01405, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01405 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 juillet 1998 et 9 août 1999 sous le n° 98NC01405, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Fabienne Y..., demeurant ... (Moselle), par Me Yves X..., avocat associé ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97357 du 2 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes, tendant d'une part, à obtenir la restitution de trop perçus de taxe sur la valeur ajoutée, entre le 9 juin 1995 et le 1er août 1996, et d'autre part, à condamner l'Etat à lui payer 150 000 F à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice causé par une application tardive du régime de taxe sur la valeur ajoutée adéquat ; 2°) - de prononcer la décharge de la taxe, en droits et pénalités, à concurrence des trop perçus, entre les dates susmentionnées ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer 150 000 F de dommages-intérêts ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la décharge de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée à ces conclusions par le ministre : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 297-A du code général des impôts, applicables en l'espèce : "I - 1è La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur ... d'objets de collection ... est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ..." ; que l'article 297-B du même code après avoir précisé que les intéressés sont taxés au taux réduit, ajoute que : "L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui exploitait un commerce d'objets de collection, a sollicité par une correspondance du 8 juillet 1996, l'application du régime de taxation prévu par l'article 297-A précité ; que le service destinataire a fait une exacte application de l'article 297-B susrappelé, en donnant effet à cette option à compter du 1er août 1996 ; que la circonstance, alléguée par la requérante, que ce même service l'aurait, à le supposer d'ailleurs établi, induite en erreur sur sa possibilité d'appliquer ces dispositions, lors d'une entrevue obtenue en mars 1995, ne peut, en tout état de cause, permettre à la redevable de bénéficier du régime pour lequel elle a opté, dans les conditions susévoquées, avec un effet rétroactif ; que, par suite , Mme Y... n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1 er juin 1995 au 1er août 1996 ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant qu'il est constant que les conclusions en dommages-intérêts formulées par Mme Y... n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès du service dont la responsabilité était recherchée ; que, par suite, elles sont, comme le soutient le ministre irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Fabienne Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI 297 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.