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97NC02392

CETATEXT000007565906 J5XLX2002X08X0000002392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565906.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02392, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02392 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 novembre 1997 et 10 septembre 1999, présentés pour M. et Mme Robert X... par Me Brand, avocate ; Ils demandent à la Cour : 1° - d'annuler l'article 2 -en fait l'article 3- du jugement en date du 9 septembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution à la suite de l'annulation du permis de construire n° 067 482 94 V 00297 accordé le 21 septembre 1995 par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " ; 2° - de préciser que la commune de Strasbourg doit s'abstenir de délivrer un permis de construire à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " tant que l'immeuble irrégulièrement édifié n'aura pas fait l'objet d'une démolition partielle pour le rendre conforme aux règles de prospect fixées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; 3° - de préciser, sur le fondement de l'article L. 111- 6 du code de l'urbanisme, que l'immeuble en cause ne doit pas être raccordé aux réseaux ou que si les raccordements ont déjà été effectués, ils doivent être suprimés ; 4° - de condamner la commune de Strasbourg à leur verser la somme de 12 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2001 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, dans leur mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 26 mars 1996, M. et Mme X... avaient demandé au tribunal de préciser que " la ville de Strasbourg doit s'abstenir de délivrer tout nouveau permis de construire, tant que l'immeuble édifié irrégulièrement n'aura pas fait l'objet d'une démolition partielle pour le rendre conforme aux règles de prospect fixées par le plan d'occupation des sols. " ; que si le tribunal, en rejetant le surplus des conclusions de M. et Mme X... a nécessairement rejeté ces conclusions qui devaient être regardées comme des conclusions à fin d'injonction, sa décision n'a été assortie d'aucune motivation sur ce point ; qu'ainsi, l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1997 doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des autres conclusions rejetées par l'article 3 du jugement susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. " ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tendant au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendu équitablement et au droit à un recours effectif devant une instance nationale ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la commune de Strasbourg s'abstienne de délivrer de nouveaux permis de construire : Considérant que l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1995 par lequel le maire de Strasbourg a autorisé la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " à construire un immeuble au 63 de la rue de la Ziegelau à Strasbourg n'implique pas nécessairement que le maire de Strasbourg s'abstienne de délivrer de nouveaux permis de construire tant que l'immeuble édifié en exécution de l'arrêté annulé n'aura pas fait l'objet d'une démolition partielle le rendant conforme aux règles de prospect fixées par le plan d'occupation des sols de Strasbourg ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. et Mme X... sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que l'immeuble édifié en application de l'arrêté annulé ne soit pas raccordées aux réseaux ou, si ces raccordements sont déjà réalisés, à ce qu'ils soient supprimés : Considérant que l'annulation d'un permis de construire pour un motif de légalité interne n'implique pas nécessairement que soit prise une mesure tendant à empêcher ou à supprimer le raccordement aux réseaux de l'immeuble dont le permis de construire a été annulé ; Considérant que M. et Mme X... ne sauraient utilement, en vue de l'exécution d'une décision juridictionnelle, se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme qui réglemente une situation différente de celle qui concerne l'exécution des décisions juridictionnelles, ni, par suite, de la méconnaissance par cet article des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par l'article 3 du jugement attaqué, leur demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur ce point ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre desdites dispositions ;Article 1ER : L'article 3 du jugement n° 952967 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Robert X... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Strasbourg de ne plus délivrer de permis de construire tant que l'immeuble irrégulièrement édifié n'aura pas été partiellement démoli.Article 2 : La demande visée à l'article 1ER , présentée par M. et Mme Robert X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et la requête de M. et Mme Robert X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X..., à la commune de Strasbourg, à la société civile immobilière " Les terrasses Montparnasse " et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code de l'urbanisme L111-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1

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