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97NC02399 97NC02400

CETATEXT000007565907 J5XLX2002X08X0000002399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565907.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02399 97NC02400, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02399 97NC02400 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) 1) Vu sous le n° 97NC02399, la requête et le mémoire ampliatif en date des 10 novembre 1997 et 12 février 1999 présentés pour la société civile immobilière Les terrasses Montparnasse dont le siège social est 13, rue de la 1ère Armée à Strasbourg (Bas-Rhin) par Me Soler-Couteaux, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler les jugements n° 95247 et 952967 en date du 9 septembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les permis de construire n° 067 482 94 V 00247 et n° 067 482 94 V 00297 qui lui ont été délivrés les 1er décembre 1994 et 21 septembre 1995 par le maire de Strasbourg ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de condamner M. et Mme X... à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les jugement attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction de la requête n° 97NC02399 le 7 juin 2002 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Strasbourg ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me COUEFFE, représentant la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse ", - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 97 NC 02399 et 97 NC 02400 présentées par la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse ", dirigées contre les jugements n° 95247 et 952967 en date du 9 septembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et Mme X..., deux permis de construire un bâtiment situé sur un même terrain, délivrés par le maire de Strasbourg en date des 1er décembre 1994 et 21 septembre 1995, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement n° 95247 du 9 septembre 1997 et de la procédure : Considérant qu'en délivrant le 21 septembre 1995 à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " un nouveau permis de construire sur le même terrain, le maire de Strasbourg a implicitement mais nécessairement rapporté le permis initial qu'il lui avait délivré le 1er décembre 1994 ; que ce retrait qui n'a pas été contesté par cette société est devenu définitif ; qu'ainsi, alors même que le tribunal annulait par jugement du même jour, le permis délivré le 21 septembre 1995, les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre le permis de construire accordé le 1er décembre 1994 étaient devenues sans objet ; que le tribunal administratif aurait alors dû, dans son jugement du 9 septembre 1997, prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire du 1er décembre 1994 ; qu'alors que, par son objet même, que l'avis adressé par la Cour aux parties conformément à l'article R. 611- 7 du code de justice administrative ne méconnaît ni les caractères contradictoire et loyal de la procédure, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement n° 95247 du 9 septembre 1997 doit, dans cette mesure, être annulé ; qu'il convient d'évoquer la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de statuer immédiatement sur ces prétentions ; Considérant que, pour le motif ci-dessus évoqué, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du permis de construire en date du 1er décembre 1994 présentée par M. et Mme X... ; Considérant que M. et Mme X... ne sont pas, tant en première instance qu'en appel, les parties perdantes ; que, par suite, tant l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur au jour du jugement que l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'y est substitué font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner sur le fondement desdites dispositions, la commune de Strasbourg, partie perdante, à verser à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 952967 du 9 septembre 1997 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Strasbourg, applicable au terrain d'assiette de la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives . / 1. Implantation jouxtant les limites séparatives. / 1.1 Les constructions peuvent être implantées le long de la limite séparative latérale sur une profondeur qui ne peut excèder vingt mètres comptés à partir de l'alignement ou de la ligne qui s'y substitue (ligne de construction et marges de recul portées au plan ou ordonnancement des bâtiments existants). / 1.2 L'implantation le long de la limite séparative peut être imposée lorsque sur la parcelle voisine il existe un bâtiment avec pignon existant, en attente. / 1.3 Au-delà de cette profondeur de vingt mètres, les constructions peuvent être implantées le long de toute limite séparative si leur hauteur hors tout n'excède pas 3,50 mètres, ou lorsque le bâtiment peut être accolé à un pignon existant, en attente, sans dépassement dans aucun sens / 2 Implantation avec prospect. / Lorsque les conditions citées au paragraphe 1 ci-dessus ne s'appliquent pas, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.(.) " ; Considérant que le permis de construire accordé le 1er décembre 1994 par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " a fait l'objet le 14 septembre 1995 par le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg d'un sursis à exécution dès lors qu'il autorisait une construction qui n'était pas située en limite séparative, mais à une distance de 1,60 mètres à 2,85 mètres de cette limite, inférieure à la distance minimale exigée par les dispositions susvisées du règlement du plan d'occupation des sols, et donc non conforme auxdites dispositions ; que, sans modifier l'implantation de sa construction, la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " a vendu au tiers mitoyen, pour le franc symbolique, la bande de terrain séparant sa construction de la limite parcellaire afin que cette construction soit désormais située en limite de parcelle, et que son implantation devienne conforme aux règles posées par l'article 7 UB du règlement du plan d'occupation des sols ; que la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " a déposé une nouvelle demande de permis de construire que le maire de Strasbourg a satisfaite le 21 septembre 1995 ; que l'opération de vente intervenue donnant une apparence de régularité à la construction litigieuse n'ayant été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions du plan d'occupation des sols, l'arrêté du 21 septembre 1995 par lequel le maire de Strasbourg a accordé le permis de construire à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " est donc entaché de la même illégalité que le permis antérieur ; qu'il suit de là que la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce seul moyen, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme X... à la requête de la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse ", que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 952967 du 9 septembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis qui lui a été délivré le 21 septembre 1995 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas parties perdantes à l'instance soient condamnés à verser à la société " Les Terrasses Montparnasse ", la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner la commune de Strasbourg à verser à M. et Mme X..., la somme globale de 1 000 euros ;Article 1er : Le jugement n° 95247 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 1997 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. et Mme X... sous le n° 95247 tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " le 1er décembre 1994.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse " est rejetée.Article 4 : La commune de Strasbourg est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme globale de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière " Les Terrasses Montparnasse ", à la commune de Strasbourg, à M. et Mme Robert X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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