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97NC02487

CETATEXT000007565909 J5XLX2002X08X0000002487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02487, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02487 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 novembre 1997 et 16 janvier 1998 présentés par Mme Raymonde X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Moselle en date du 27 août 1996 rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 juin 2001 à 16 heures ; Vu le code de la construction et d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ; que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par décision en date du 27 août 1996, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle, dont la décision s'est substituée à celle de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, a rejeté la demande de remise de dette de Mme X..., portant sur une somme de 1 202 francs qui lui avait été versée à tort au titre de la période du 1er juin au 31 août 1995, et a prescrit le règlement du solde par mensualités de 20 % des prestations en cours, soit 143,80 francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que le versement indu à Mme X... des sommes qui lui ont été réclamées a été causé par le fait de l'intéressée qui a omis de déclarer à temps la reprise d'une activité salariée ; qu'eu égard à cette circonstance et au montant des revenus dont disposait Mme X... à la date de la décision attaquée, seule à prendre en compte, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Raymonde X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Raymonde X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT

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