CETATEXT000007565926 J5XLX2003X11X000000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 13 novembre 2003, 00NC00005, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00005 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. KINTZ Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2000 sous le n° 00NC00005, complétée par mémoire enregistré le 27 avril 2000, présentée par Mme Marie-Ange X, demeurant ...) ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9801196 en date du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de nomination au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les dispositions du décret du 31 décembre 1977 étaient restées en vigueur à la date où elle a formulé sa demande ; - l'administration a, de longue date, méconnu les dispositions statutaires applicables à la promotion au grade de premier surveillant ; Code : C Classement CNIJ : 36-04 - eu égard aux divergences de jurisprudence, il appartient à la Cour d'apprécier la nécessité de saisir le Conseil d'Etat pour avis ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 5 mai 2000, présentés par le ministre de la justice ; le ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est tardive, la requérante ayant déposé sa requête plus de onze ans après sa réussite à l'examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant ; - la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 1997 n'a pu avoir pour effet de remettre en vigueur les dispositions du décret du 31 décembre 1977 ; - subsidiairement, l'administration a pu légalement opposer un refus aux demandes de nomination au grade de premier surveillant avec effet rétroactif formées par les agents reçus à cet examen professionnel avant 1992 ; - Mme X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 dès lors que le refus de promotion qui lui a été opposé, a créé des droits au profit des agents nommés sur les postes vacants qu'elle avait demandés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat de certaines dispositions du décret susvisé du 21 septembre 1993, en tant qu'elles prennent effet au 1er août 1992, n'a pu avoir pour effet de remettre en vigueur les dispositions abrogées de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 relatives aux conditions d'accès au grade de premier surveillant ; que, dès lors, les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, être pourvu aux emplois de premier surveillant que conformément à la nouvelle réglementation ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens de la requérante ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la justice. -2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.