CETATEXT000007565928 J5XLX2002X08X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 98NC00363, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00363 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée les 16 et 18 février 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire enregistré le 17 juin 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à Mme X... en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2° - de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ou, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; 3° - de condamner Mme X... aux dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Y... pour la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang, de Me VIVIER, avocat de Mme X..., et de Me GAUCHER, avocat de la Maternité régionale A. Pinard, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., admise en 1982 à la maternité régionale A. Pinard pour y subir une intervention chirurgicale motivée par une grossesse extra-utérine, a fait l'objet d'une transfusion de produits sanguins ; que l'intéressée a manifesté ultérieurement des troubles qu'elle a imputés à la contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiqué en 1994 ; que, saisi par Mme X... d'une demande tendant à condamner conjointement le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et la maternité régionale A. Pinard à l'indemniser du préjudice subi, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 18 novembre 1997, rejeté les conclusions dirigées contre la maternité régionale A. Pinard et condamné le centre hospitalier à verser une somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) à l'intéressée ; que ce dernier relève appel dudit jugement cependant que Mme X... conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, par voie d'appel provoqué, au cas où la contamination ne serait pas regardée comme imputable au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à la condamnation de la maternité régionale A. Pinard à lui verser la même somme ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défendresse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu six concentrés érythrocytaires, sur lesquels deux donneurs n'ont pas été retrouvés et l'un a été contrôlé positif, ainsi que trois plasmas frais, dont les donneurs correspondants n'ont pu être identifiés ; que la double circonstance que B... Bernard se soit fait percer les oreilles dès l'enfance et souffre depuis 1987 d'une affection rhumatismale soignée uniquement à l'aide de traitements oraux ne peut être regardée comme constituant un facteur de risque sérieux propre à l'intéressée et susceptible d'expliquer la contamination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... apporte des éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable à la transfusion de produits sanguins qu'elle a subie ; que l'Etablissement français du sang n'établit pas, en se bornant à faire valoir que le donneur retrouvé porteur du virus pourrait avoir été contaminé postérieurement à 1982 et que la contamination pourrait être d'origine nosocomiale et avoir été contractée au cours de l'intervention chirurgicale précitée ou de la coelioscopie qui l'a précédée, que cette transfusion ne serait pas à l'origine de la contamination de l'intéressée ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le préjudice résultant pour Mme X... de sa contamination par le virus de l'hépatite C était de nature à engager à son égard la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui était alors gestionnaire du centre régional de transfusion sanguine et d'hématologie de Nancy, fournisseur des produits considérés ; Considérant qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de Mme X... tendant, par voie d'appel provoqué, à engager la responsabilité de la maternité régionale A. Pinard, dès lors que celles-ci ne sont formées qu'au cas où le préjudice subi ne serait pas reconnu imputable au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; Sur le préjudice : Considérant que Mme X... est atteinte d'une hépatite chronique très peu active et sans fibrose ; qu'elle souffre d'asthénie permanente et de divers troubles épigastriques ; que les symptômes ainsi présentés par l'intéressée, dont la contamination par le virus de l'hépatite C est à l'origine, s'intègrent toutefois dans un contexte anxio- dépressif antérieur à la révélation de la contamination ; qu'eu égard aux seules séquelles ci-dessus rappelées présentées par Mme X... et qui peuvent être regardées comme directement imputables au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice subi par l'intéressée en l'estimant à 250 000 francs, soit 38 112,25 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X... dans ses conditions d'existence, y compris la légitime anxiété suscitée chez elle par l'éventualité d'une évolution défavorable de son état, en fixant le préjudice réparable à la somme de 20 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la maternité régionale A. Pinard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que l'Etablissement français du sang et la maternité régionale A. Pinard ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ceux-ci soient condamnés à verser à B... Bernard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas partie perdante vis-à-vis de la maternité régionale A. Pinard, dans la présente instance, soit condamné à verser à celle-ci la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel provoqué de Mme X... dirigées contre la maternité régionale A. Pinard.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 3 : La somme de 250 000 francs, soit 38 112,25 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 novembre 1997 est ramenée à 20 000 euros.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 novembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Etablissement français du sang et de Mme X... est rejeté ainsi que les conclusions de la maternité régionale A. Pinard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à l'Etablissement français du sang, à Mme de A..., divorcée X..., à la maternité régionale A. Pinard et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Copie en sera adressée au professeur C..., expert. 60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 1952-01-21 Loi 1961-08-02 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 102 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.