CETATEXT000007565930 J5XLX2002X08X0000000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 00NC00443, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00443 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2000 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 14 juin 1999 prononçant l'expulsion de M. Ahmed X... ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 15 mars 2002 par laquelle le Président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X... et indiqué qu'il sera représenté par Me Boyé ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les interventions en défense de Melle Y... et de M. Benamar X... : Considérant que Melle Y... et M. Benamar X... ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que leur intervention est ainsi recevable ; Sur la légalité de l'expulsion de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, né en 1962, a commis dès l'âge de 18 ans, de multiples méfaits, dont l'importation d'héroïne et de cocaïne, ainsi que plusieurs actes de violence ; que, s'il a toujours résidé en France, où sont installés les membres de sa famille, et vit en concubinage avec une Française dont il a reconnu les deux filles, la gravité des actes qu'il a commis et leur caractère répétitif, qui témoignent d'un comportement dangereux, ne permettent pas de regarder son expulsion comme devant porter à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif et l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte des faits rappelés ci- dessus, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique au sens des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; Considérant que les condamnations pénales prononcées contre M. X... n'ont pas motivé à elles seules son expulsion décidée au vu de l'ensemble de son comportement ; Considérant que la circonstance que M. X... se serait conduit de manière exemplaire en prison et après sa libération et que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion n'est pas de nature à entacher la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 14 juin 1999 ;Article 1er : Les interventions de Melle Angéla Y... et de M. Benamar X... sont admises.Article 2 : Le jugement n° 99931-991168 du Tribunal administratif de Nancy en date du 1er février 2000 est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. Ahmed X... devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Ahmed X..., à Mme Angela Y... et à M. Benamar X.... 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.