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98NC00446

CETATEXT000007565932 J5XLX2002X08X0000000446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC00446, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00446 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 3 mars 1998 et 26 août 1999 sous le n°98NC00446, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96-1183 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl VATIC la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés au titre de la période correspondant aux années 1987 à 1990 ; 2°) - de remettre à la charge de la Sarl VATIC au titre de l'année 1991 la TVA sus-mentionnée, à concurrence de 1 508 124 F en droits et 603 250 F en pénalités et intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - les observations de Me GUENOT, avocat de la Sarl VATIC, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ..." ; que, pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant que l'administration se prévaut de l'inscription au passif du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1990 de la Sarl Vatic d'une somme de 257 104, 69 francs sous la rubrique "TVA DEB/BS à régulariser" et de 1 251 020,14 francs sous la rubrique "TVA collectée à régulariser" pour soutenir que cette inscription correspond à des minorations de base imposables et à des déductions pratiquées à tort pendant la période correspondant aux exercices clos de 1987 à 1990 et prescrits à l'époque de la vérification et que cette inscription a interrompu la prescription ; qu'il résulte de l'instruction que l'inscription à laquelle a procédé la société, si elle détermine le montant de la créance en cause, ne permet pas, à supposer même que le bénéficiaire puisse être regardé comme implicitement identifiable, de définir avec une précision suffisante son objet ; que, dès lors une telle inscription ne peut être regardée comme constituant à elle seule, en l'absence de tout autre acte du redevable ayant cet objet, un acte comportant reconnaissance du redevable au sens des dispositions précitées de l'article L.189 du livre des procédures fiscales, alors même que le vérificateur a pu de lui-même identifier les opérations correspondantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la Sarl VATIC la décharge des rappels de TVA en litige ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à payer à la Sarl VATIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Les conclusions de la Sarl VATIC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Sarl VATIC. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L189 Code de justice administrative L761-1

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