CETATEXT000007565935 J5XLX2002X08X0000000524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 98NC00524, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00524 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 17 mars 1998 et 19 mars 1999 sous le n° 98C00524, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96837 du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à la SA Général Store Y... France, la décharge des intérêts de retard, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°/ de rétablir à la charge de la société susmentionnée ces intérêts de retard, pour un montant de 117 210 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 II. 2 du code général des impôts, modifié par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1994, publiée au journal officiel du 30 décembre 1994 : " . Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor " ; qu'aux termes de l'article 1788 septies du même code institué par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1994 : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction . " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions . Le taux d'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à une vérification de comptabilité de la SA Général Stone Y... X..., opérée du 24 mars au 4 juillet 1995, l'administration fiscale, qui a constaté des omissions totales de déclaration et de taxation des opérations réalisées du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994 au titre d'acquisitions intracommunautaires, a fait application immédiate des dispositions précitées de l'article 271 II 2 modifié du code général des impôts, et a infligé à la SA GST des pénalités de retard de 0,75 % plafonnées à 5 % du montant de la taxe déductible ; Considérant que la disposition qui autorise la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre d'une acquisition intracommunautaire au moment du paiement s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative publiée au journal officiel du 30 décembre 1994 ; que par suite, la SA GST était en droit de bénéficier de ladite déduction de taxe au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée acquitté postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1994, et commentées par une instruction du 20 avril 1995, que la sanction instituée par l'article 1788 septies du code général des impôts s'applique aux omissions constatées sur les déclarations souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que, dès lors l'amende égale à 5 % du montant de la taxe déductible et non déclarée ne peut être appliquée aux omissions constatées sur les déclarations qui auraient dues être souscrites pour la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1994, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ; que, l'administration ne pouvait, sans entacher sa décision de manque de base légale, lui substituer les intérêts de retard de 0,75 % prévus par l'article 1727 précité du code général des impôts, lesquels ne peuvent être assis sur l'ensemble des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à l'encontre du redevable, mais seulement sur ceux de ces droits qui ont été effectivement éludés ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Général Stone Y... X... n'a éludé aucun droit, dès lors qu'elle a été autorisée à déduire de la taxe acquittée au Trésor, la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre de l'acquisition intracommunataire ; que, par suite, la SA Général Stone Y... X... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué les intérêts de retard de 0,75 % sur le montant du rappel de taxe, même plafonnés à 5 % de la taxe déductible ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé à la SA Général Stone Y... X... la décharge des intérêts de retard susmentionnés ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Général Stone Y... X.... 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 1788 septies, 1727 Loi 1994-12-30 art. 30 Finances rectificative pour 1994
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.