CETATEXT000007565937 J5XLX2002X08X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 99NC00850, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00850 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me A..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981067 du 16 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) à M. Y... en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement, de réduire à 30 000 F le montant de l'indemnité qui lui a été allouée ; 3°) de condamner M. Y... aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Z..., pour la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., victime d'un accident de la voie publique le 14 juillet 1985, a été admis au centre hospitalier de Lunéville, où il a reçu la transfusion de produits sanguins, puis transféré au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, où il a également été transfusé ; que l'intéressé a manifesté à partir de 1994 des troubles imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiqué en 1995 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif l'a condamné à verser une somme de 250 000 F (38 112,25 euros) à M. Y..., cependant que les époux Y... effectuent appel incident, en demandant la majoration de l'évaluation du préjudice de M. Y... et l'indemnisation du préjudice de Mme Y..., et que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy sollicite la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser de son propre préjudice ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a reçu au centre hospitalier de Lunéville, puis au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY un total de dix-huit culots globulaires et un plasma frais congelé ; que si douze donneurs ont été contrôlés et se sont révélés séronégatifs, sept donneurs n'ont pu être retrouvés ; que la profession de visiteur médical exercée par M. Y... ne l'exposait pas au contact avec des personnes ou un matériel contaminés ; que s'il est constant que l'intéressé a effectué deux séjours à l'étranger en 1992 et 1993 respectivement au Mexique et au Maroc, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, qu'il aurait pu contracter le virus de l'hépatite C à l'occasion de tels déplacements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... apporte des éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable aux transfusions de produits sanguins dont il a fait l'objet ; que l'Etablissement français du sang n'établit pas, en se bornant à faire valoir que la contamination pourrait être l'origine nosocomiale et avoir été contractée à l'occasion des deux interventions chirurgicales subies par l'intéressé consécutivement à son accident que ces transfusions ne seraient pas à l'origine de la contamination ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le préjudice résultant pour M. Y... de sa contamination par le virus de l'hépatite C était de nature à engager à son égard la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui était alors gestionnaire du centre régional de transfusion sanguine et d'hématologie de Nancy, fournisseur des produits considérés ; Sur le préjudice de M. et Mme Y... : Considérant, d'une part, que M. Y... souffre d'une hépatite chronique faiblement active dont les manifestations consistent en des accès de fatigue et une asthénie matinale régulière demeurant compatibles avec l'exercice de sa profession ; qu'il n'est pas établi que, contrairement aux affirmations expresses de l'expert, qui a noté la poursuite d'une activité sportive modérée de jogging, l'intéressé aurait dû renoncer à la pratique du sport et de loisirs ; qu'eu égard aux seules séquelles ainsi présentées par M. Y..., dont il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé se soit aggravé depuis lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive du préjudice subi par l'intéressé en fixant à 250 000 F (38 112,25 euros) le montant de la réparation qui lui est due ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par M. Y... du fait de sa contamination, y compris la légitime anxiété suscitée chez lui par l'éventualité d'une évolution défavorable de son état, en fixant le préjudice indemnisable à la somme de 20 000 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Considérant, d'autre part, que l'état de santé actuel de M. Y... est la source pour son épouse de troubles dans les conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à une somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il s'ensuit que, sous réserve du préjudice propre de Mme Y..., les conclusions incidentes de M. et Mme Y... doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : Considérant en premier lieu que, par un unique mémoire en date du 17 juillet 1998, la caisse s'est bornée à solliciter du tribunal "le remboursement des frais qu'elle sera amenée à verser et non chiffrables à ce jour", au cas où la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY serait retenue ; qu'en admettant qu'elle doive ainsi être regardée comme ayant entendu demander la réserve de ses droits pour l'avenir, la caisse n'est pas fondée à faire grief au tribunal d'avoir considéré qu'il ne lui appartenait pas de donner acte de cette réserve au motif que de telles conclusions ne concernaient pas un litige né et actuel ; Considérant en second lieu que la caisse d'assurance maladie de Nancy, qui fait d'ailleurs état devant la Cour de frais d'hospitalisation supportées en 1995, n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, avoir été dans l'impossibilité de chiffrer son préjudice devant le tribunal ; qu'elle n'est de même pas recevable, en l'absence de tout élément tendant à faire apparaître qu'elle n'aurait été en mesure de chiffrer devant le tribunal un tel préjudice dans aucune de ses composantes, à demander pour la première fois devant la Cour une somme correspondant à la capitalisation des frais futurs de tous ordres nécessités par l'état de santé de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que le seul exercice du droit, qui appartient à toute partie à un litige, de relever appel d'un jugement qui lui est défavorable, ne saurait être constitutif d'un abus de droit d'agir en justice ; qu'au surplus, les époux Y... n'établissent pas l'existence du préjudice qu'ils invoquent ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à l'Etablissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux époux Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 2 : La somme de 250 000 F, soit 38 112,25 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 février 1999, est ramenée à 20 000 euros.Article 3 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser à Mme Y... la somme de 1 000 euros.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 février 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Etablissement français du sang et des époux Y... est rejeté ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement français du sang, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à M. et Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Copie en sera adressée au professeur X..., expert. 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 1952-01-21 Loi 1961-08-02 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 102 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18
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