CETATEXT000007565940 J5XLX2002X08X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 97NC00965, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00965 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1997 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... (Moselle) et par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, dont le siège est sis à la même adresse, représentée par son président, M. X... ; M. X... et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE demandent à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92115 du 18 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 novembre 1991 modifiant la composition de la commission de sécurité routière, ainsi que la décision du 20 novembre 1991 dudit préfet refusant d'admettre l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE comme membre de ladite commission ; 2°/ d'annuler lesdites décisions ; 3°/ de leur accorder le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 15 novembre 1991, le préfet de la Moselle a modifié la composition de la commission départementale de sécurité routière en procédant au remplacement de M. X... par une autre personne ; que ledit préfet a par ailleurs implicitement rejeté la demande en date du 14 octobre 1991 de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, présidée par M. X..., tendant à siéger au sein de ladite commission et de sa section spécialisée " enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur " ; que M. X... et ladite association relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg ne se soit prononcé que le 18 mars 1997 sur la requête enregistrée le 13 janvier 1992 est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 15 novembre 1991 : Considérant que les premiers juges ont intégralement et exactement répondu aux moyens soulevés par le requérant à l'appui des conclusions susvisées ; qu'il y a lieu pour la cour de rejeter ces mêmes moyens, formulés à nouveau en appel, par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande de l'association en date du 14 octobre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière : " ... la commission est composée à parts égales de représentants des administrations de l'Etat, d'élus départementaux , de représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives, de représentants des associations d'usagers ..." ; qu'en vertu de l'article 5 dudit décret : "Les membres de la commission sont nommés par le préfet. La durée des mandats ... est de trois ans ..." ; qu'enfin , aux termes de l'article 6 dudit décret : "Un arrêté du préfet peut organiser la commission en sections spécialisées en fonction des problèmes à traiter ..." ; que, par arrêtés respectifs des 6 et 12 février 1990, le préfet de la Moselle a procédé au renouvellement des membres de la commission départementale de la sécurité routière et de sa section spécialisée "enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur" ; que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE a demandé au préfet de la Moselle d'être désignée membre de la commission et de sa section spécialisée au titre des associations représentant les usagers ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des termes du jugement n° 93-1654 et 93-1655 du tribunal administratif de Strasbourg et de la décision n° 156 492 du Conseil d'Etat, qui n'étaient pas saisis de conclusions tendant à l'annulation des arrêtés précités, que le préfet de la Moselle aurait été tenu d'accéder à la demande de l'association requérante ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les arrêtés litigieux n'auraient pas, contrairement aux dispositions susappelées, institué une représentation par parts égales des quatre catégories de membres qui la composent ne saurait en tout état de cause contraindre le préfet de la Moselle à procéder, au surplus en cours de mandat triennal, à la nomination de l'association demanderesse parmi les représentants des usagers ; Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01-03-02-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE Code de justice administrative L761-1 Décret 86-426 1986-03-13 art. 4, art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.