CETATEXT000007565943 J5XLX2002X08X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 99NC00999, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00999 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Z... Roger la somme de 250 000 F (38 112,25 euros) en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) - de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à une somme n'excédant pas 50 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang, et de Me B..., pour la SCP M & R, avocat de Mme A..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme A..., victime d'un accident de circulation alors qu'elle était âgée de 21 ans, a fait l'objet de transfusions de produits sanguins lors de son séjour de mai à juillet 1987 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ainsi qu'en novembre 1987 à la suite de complications postopératoires ; que l'intéressée a manifesté dès 1990 des troubles liés à la contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiqué en 1993 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 9 mars 1999, cependant que Mme A... conclut, par voie d'appel incident, à la majoration de l'évaluation de son préjudice ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs de produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virue de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a reçu, à de multiples reprises, divers concentrés érythrocytaires et unités de plasma frais congelé ; que, sur les vingt-neuf donneurs correspondant aux produits indiqués sur la fiche de liaison établie par le centre régional de transfusion sanguine de Nancy comme devant être transfusés à Mme A..., l'un d'eux a été dépisté en 1992 comme porteur du virus à cette dernière date et onze autres n'ont pas été retrouvés ; que si l'intéressée est née et a séjourné pendant cinq ans en Guinée, il n'est survenu jusqu'aux transfusions précitées aucun épisode qui aurait pu faire évoquer l'hypothèse d'une contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il n'existe en outre aucun facteur de risque propre à Mme A... susceptible d'expliquer ladite contamination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... apporte des éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable aux transfusions de produits sanguins qu'elle a subies ; que l'Etablissement français du sang n'établit pas que ces transfusions ne seraient pas à l'origine de la contamination de l'intéressée en se bornant à faire valoir que le donneur retrouvé porteur du virus pourrait avoir été contaminé postérieurement à 1987, qu'il n'est pas certain que les produits mentionnés sur les fiches de liaison précitées ont tous été effectivement transfusés à Mme A... et que la contamination pourrait être d'origine nosocomiale et avoir été contractée à l'occasion de ses nombreuses périodes d'hospitalisation et des actes thérapeutiques pratiqués sur sa personne ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le préjudice résultant pour Mme A... de sa contamination par le virus de l'hépatite C était de nature à engager à son égard la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui était alors gestionnaire du centre régional de transfusion sanguine et d'hématologie de Nancy ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dressé en 1998 et des pièces postérieures produites par l'intéressée, que Mme A... est atteinte d'une hépatite chronique faiblement active ; qu'elle présente un état dépressif, qui a pu être occasionné par son état et accentué par le traitement à l'Interféron, qu'elle a mal toléré, ce qui a engendré de nombreux arrêts de travail, à l'origine de son licenciement en juin 1996 ; que, toutefois, la deuxième biopsie réalisée en 1996 a permis de constater une diminution d'activité de la maladie, d'ailleurs très faiblement évolutive ; que les enseignements tirés de cet examen sont confirmés pour l'essentiel par une nouvelle biopsie réalisée en 2000 laquelle, si elle fait apparaître un début de fibrose, révèle une activité de la maladie demeurant inférieure à celle constatée lors de la première biopsie réalisée en 1993, qu'alors même qu'elle a été licenciée par son nouvel employeur en raison d'absences épisodiques en relation avec sa maladie, il n'est pas établi que Mme A... serait désormais définitivement inapte à toute activité professionnelle régulière, ce que n'implique pas la reconnaissance par la COTOREP de la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation excessive des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence subis par Mme A... du fait de sa contamination, y compris les troubles psychologiques dont elle est atteinte, ainsi que des souffrances physiques qu'elle a endurées, notamment au cours du traitement par Interféron, en fixant le montant de la réparation qui lui est due à 250 000 F, soit 38 112,25 euros ; qu'il y a lieu, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, d'évaluer à la somme de 20 000 euros le préjudice indemnisable tel que décrit ci-dessus et de réformer le jugement attaqué en ce sens ; que, par suite, les conclusions incidentes de Mme A... tendant à l'accroissement de l'évaluation de son préjudice doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et l'Etablissement français du sang, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Z... Roger la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors de cause.Article 2 : La somme de 250 000 F, soit 38 112,25 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 mars 1999 est ramenée à 20 000 euros.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 9 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Etablissement français du sang est rejeté ainsi que l'appel incident de Mme A... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à l'Etablissement français du sang, à Mme A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. Copie en sera adressée aux professeurs Lortholary et Rautureau, experts. 60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 1952-01-21 Loi 1961-08-02 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 102 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.