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99NC01168

CETATEXT000007565950 J5XLX2002X08X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 août 2002, 99NC01168, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01168 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, dont le siège est ... (Meurthe-et Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 97354 du 12 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que la somme de 4 458,59 F (679,71 euros) à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy ; 2° - de rejeter la demande de M. Z... devant le tribunal administratif de Nancy et, subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité qui lui a été allouée à une somme n'excédant pas 30 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., représentant la SCP THOMAS, avocat de l'Etablissement français du sang venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, et de Me GAUCHER, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jeune Sébastien Z..., alors âgé de douze ans, a fait l'objet en 1985, puis en 1987, de transfusions de produits sanguins lors de séjours au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; que la contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en 1995 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Nancy par jugement du 12 janvier 1999, cependant que M. Z... conclut, par voie d'appel incident, à la majoration de l'évaluation de son préjudice ; Sur la reprise de l'instance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY par l'Etablissement français du sang : Considérant que, par mémoire en date du 13 mai 2002, l'Etablissement français du sang a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Lorraine ; que cette reprise d'instance, conforme aux dispositions du XXVII de l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998, étant formalisée par la convention de cession à titre universel pour le transfert des biens, obligations, dettes et créances de l'Etablissement de transfusion sanguine de Lorraine et des établissements de santé, au nombre desquels figure le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, au futur Etablissement français du sang, il y a lieu pour la Cour d'en donner acte et de mettre hors de cause le CENTRE HOSPÏTALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, requérant initial, dans la mesure où la responsabilité de ce dernier n'est recherchée qu'au regard des seules conséquences des transfusions réalisées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable" ; Considérant que M. Z... a subi entre 1985 et 1987 la transfusion de très nombreux culots globulaires, plasmas et unités plaquettaires lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; que si aucun des donneurs correspondant aux lots qui lui ont été transfusés ne s'est révélé porteur du virus de l'hépatite C, l'enquête transfusionnelle n'a pu être achevée, eu égard notamment au grand nombre de donneurs ; qu'il n'existe en outre aucun facteur de risque propre à M. Z... susceptible d'expliquer sa contamination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... apporte des éléments de nature à faire présumer que sa contamination est imputable aux transfusions de produits sanguins qu'il a subies ; que l'Etablissement français du sang n'établit pas, en se bornant à faire valoir que la contamination pourrait être d'origine nosocomiale et avoir été contractée à l'occasion de sa longue hospitalisation et des actes médicaux pratiqués sur sa personne, que ces transfusions ne seraient pas à l'origine de la contamination de l'intéressé ; que, par suite, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que le préjudice résultant pour M. Z... de sa contamination par le virus de l'hépatite C était de nature à engager à son égard la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui était alors gestionnaire du centre régional de transfusion sanguine et d'hématologie de Nancy, fournisseur des produits considérés ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise dressé en 1997, que M. Z... ne présente aucune séquelle physique ou psychique en rapport avec sa contamination ; qu'il n'a subi aucun traitement en rapport avec son affection et est seulement contraint de s'abstenir de toute consommation d'alcool et de réaliser régulièrement des tests sanguins et biopsies hépatiques ; que tout risque d'évolution défavorable de son Btat n'étant pas exclu, l'intéressé est fondé à invoquer une légitime préoccupation quant à son avenir ; qu'il y a ainsi lieu, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, d'évaluer à 10 000 euros les troubles de toute nature tels que décrits ci-dessus subis par M. Z... dans ses conditions d'existence ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel l'indemnisation des débours afférents aux frais d'hospitalisation encourus en 1995 et 1996 et aux indemnités journalières versées en 1996 et 1997, qui ont exposés au cours de la première instance ; qu'il n'est par ailleurs pas établi que les séjours hospitaliers faisant l'objet d'une demande de la caisse présenteraient un lien de causalité avec la contamination de M. Z... par le virus de l'hépatite C ; que les frais futurs dont il est demandé réparation doivent de même être écartés, en tant qu'ils sont constitués de frais d'hospitalisation, pour le motif précité, et, pour le surplus des frais invoqués, en tant que ceux-ci ne présentent pas un caractère certain ; que la caisse est en revanche fondée à demander l'indemnisation des débours correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle précise avoir supportés, s'élevant à 1 610,68 euros ; que, par suite, le préjudice global indemnisable résultant de la contamination de M. Z... s'établit à la somme de 11 610,68 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy a droit au remboursement d'une somme de 1 610,68 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à sa charge ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le surplus de ses conclusions doit être rejeté ; Sur les droits de M. Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de M. Z... s'élèvent à la somme de 10 000 euros ; que, par suite, les conclusions incidentes de l'intéressé tendant à l'accroissement de l'indemnisation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réserve de demander réparation du préjudice qui résulterait pour lui d'une aggravation de son état : Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte de telles réserves ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est mis hors cause.Article 2 : La somme de 200 000 F, soit 30 489,80 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, auquel s'est substitué l'Etablissement français du sang, a été condamné à verser à M. Z... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 janvier 1999 est ramenée à 10 000 euros.Article 3 : La somme de 4 458,59 F, soit 679,71 euros, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 janvier 1999 est portée à 1 610,68 euros.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 12 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'Etablissement français du sang et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est rejeté ainsi que l'appel incident de M. Z....Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à l'Etablissement français du sang, à M. Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. 60-01-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE 60-02-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE 61-05-01 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG Code de justice administrative L761-1 Loi 1952-01-21 Loi 1961-08-02 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 102 Loi 98-535 1998-07-01 art. 18

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