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98NC01714

CETATEXT000007565952 J5XLX2002X10X0000001714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC01714, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01714 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 6 août 1998 sous le n° 98NC01714, la requête présentée pour la S.A. LABORATOIRE DENTAL, ayant son siège ... (Bas- Rhin), par Me Philippe X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La S.A. LABORATOIRE DENTAL demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 931598 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée, lors de l'importation de matières premières, au cours des années 1990, 1991 et 1992 ; 2° - de lui accorder la restitution demandée ; 3° - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 030 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 275-I du code général des impôts : " Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise . . " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1990 à 1992, la S.A. LABORATOIRE DENTAL payait, en tant qu'importatrice, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux matières premières que lui livrait une entreprise allemande ; que la S.A. LABORATOIRE DENTAL soutient qu'elle a droit à la restitution de la taxe acquittée lors de l'acquisition de ses matières premières, en application de l'article 275-I précité ; qu'il n'est toutefois pas contesté que la société requérante n'a respecté aucune des conditions de forme, notamment l'établissement de l'attestation exigée par les dispositions précitées de l'article 275-I, auxquelles est subordonnée la mise en ouvre du régime de franchise de taxe prévu par ces dispositions ; que, pour ce seul motif l'administration était fondée à refuser à la S.A. LABORATOIRE DENTAL, la restitution de taxe sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la S.A. LABORATOIRE DENTAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. LABORATOIRE DENTAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. LABORATOIRE DENTAL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LABORATOIRE DENTAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF CGI 275 Code de justice administrative L761-1

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