CETATEXT000007565975 J5XLX2003X12X000000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 00NC00387, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00387 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD CIAK Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000 sous le n°00NC00387, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 27 novembre 1997 retirant 3 points du permis de conduire de M. X ; Il soutient que le tribunal a considéré à tort que la formalité substantielle d'information n'avait pas été accomplie à l'égard de M. X ; Vu le jugement et la décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2000, présenté pour M. X par Me Ciack, avocat ; Code : C Plan de classement : 49-04-01-44 M. X conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 457,35 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 20 octobre 2000 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. X et indiquant qu'il sera représenté par Me Ciak ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l'article L. 223-3 de ce code, dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R.258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR soutient que M. X a été informé lors de la constatation de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 1er octobre 1997 que celle-ci était susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points de son permis de conduire ; qu'il produit un exemplaire du justificatif du paiement de l'amende forfaitaire par M. X, portant la mention Cerfa 90-0204 remis ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même que M. X soutient n'avoir pas reçu les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information est apportée par l'administration ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler sa décision du 27 novembre 1997 retirant 3 points du permis de conduire de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant que la circonstance que M. X se serait acquitté de l'amende forfaitaire uniquement dans le but d'éviter un alourdissement de la procédure et une aggravation de ses coûts est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ladite décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 98-0115 du Tribunal administratif de Châlons-en Champagne en date du 21 décembre 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Philippe X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.