CETATEXT000007565977 J5XLX2003X12X000000000465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 00NC00465, inédit au recueil Lebon 2003-12-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00465 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DUFAY SUISSA Mme GUICHAOUA Mme SEGURA-JEAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000 sous le n° 00NC00465, complétée par mémoires enregistrés les 6 août et 9 août 2002, présentée pour la COMMUNE DE BESANÇON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ; La COMMUNE DE BESANÇON demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE BESANÇON, en date du 25 juillet 1997 ayant décidé la fermeture au public de la discothèque Le Taos Blues exploitée par la société M.G.M ; Elle soutient que : - le tribunal a estimé à tort que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que l'urgence n'était pas constituée ; - que, s'agissant de la légalité interne de l'acte, celle-ci est fondée ; Code : C Plan de classement : 49-04-03-03 Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 octobre 2001 et 14 novembre 2002, présentés pour la société M.G.M. par Me Peyronel, avocat ; La société M.G.M. conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 : - le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier conseiller, - les observations de M. X, gérant de la SARL M.G.M, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article : R.123-52 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, (...). La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; Considérant que si les dispositions précitées habilitent le maire à ordonner la fermeture immédiate d'un établissement recevant du public, pour des motifs de sécurité publique, elles ne sauraient l'autoriser, sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, à ordonner une telle fermeture, en l'absence d'urgence, sans avoir au préalable invité l'exploitant à réaliser les travaux nécessaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de la commission de sécurité établis le 27 juillet 1990 et le 8 juin 1994, que la discothèque le Taos Blue possède deux sorties sur la même façade distantes de 1,50 mètres environ ; qu'en admettant même qu'une telle configuration ne satisfasse pas aux normes réglementaires imposées en matière d'issues, pour l'exploitation d'un établissement de 4ème catégorie, ces aménagements ont été admis par la commission de sécurité qui a rendu, à deux reprises, un avis favorable à la poursuite de l'exploitation ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que les circonstances de fait ou de droit aient été modifiées depuis l'émission de ces avis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BESANÇON, qui n'a d'ailleurs pas fait diligence pour faire exécuter l'arrêté susvisé en date du 25 juillet 1997, la fermeture de la discothèque ne présentait pas un caractère d'urgence ; que, par suite, en l'absence d'une telle circonstance, le maire de Besançon ne pouvait légalement ordonner la fermeture de l'établissement sans avoir, au préalable, invité l'exploitant à réaliser les travaux nécessaires ; que la procédure étant de ce fait irrégulière, le moyen tiré de ce que l'information de l'exploitant avait été assurée est, en tout état de cause, inopérant ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BESANÇON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté susvisé du maire de la commune ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BESANÇON est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BESANÇON et à la Société MGM. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.