← France

98NC00014

CETATEXT000007565981 J5XLX2002X08X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 98NC00014, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00014 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 1998 présenté pour Mme Sylvie X... par Me Muller, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1997 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a ordonné de reverser la somme de 187 649,63 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience ; 2°/ d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de ce que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X... fait valoir que la procédure préalable à la décision du 12 mai 1997 par laquelle la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a ordonné de reverser la somme de 187 649.63 francs correspondant au dépassement du seuil d'efficience est irrégulière dès lors que le relevé d'activités du premier semestre 1996, dont l'envoi est prévu au paragraphe 2 B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, lui a été adressé tardivement, ce moyen tenant à la légalité externe de la décision attaquée n'a pas été invoqué devant le juge de première instance avant l'expiration du délai du recours contentieux qui courait au plus tard de la date de la saisine du tribunal ; que par suite, il est irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 59 de la loi susvisée du 28 mai 1996 : " Sont validés ... 3° L'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers conclue le 5 mars 1996 " ; qu'il en résulte que les dispositions de l'arrêté du 10 avril 1996 et celles de la convention nationale des infirmiers ne sont pas susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir et que les moyens tirés de ce que la convention nationale des infirmiers serait entachée d'une rétroactivité illégale en ce qu'elle a fixé le 10 avril 1996 les objectifs opposables aux infirmiers pour l'exercice 1996, et de ce que la convention n'a été signée que par un seul syndicat doivent être écartés ; Considérant, cependant, que Mme X... fait valoir que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 est contraire aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ", et qu'en l'espèce, la Cour devrait écarter l'application d'une disposition législative incompatible avec un engagement international ; Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître ces stipulations, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la validation d'une disposition réglementaire, objet du procès, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général; que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 a eu pour objet de préserver le dispositif mis en place par la convention nationale des infirmiers en vue de préserver l'équilibre général des comptes de la sécurité sociale; que cet objet présentait un intérêt général suffisant pour que la loi de validation ne méconnaisse pas les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en dernier lieu, qu'aucune disposition de la convention ne permet à la caisse d'ordonner le reversement par les médecins qui ont prescrit les soins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 760 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ;Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.Article 2 : Mme Sylvie X... est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de sept cent soixante euros (760 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. 55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Code de justice administrative L761-1, L8-1 Loi 96-452 1996-05-28 art. 59

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.