CETATEXT000007565983 J5XLX2002X08X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 août 2002, 99NC00018, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00018 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 6 janvier 1999, 17 novembre 1999, et 25 avril 2000, sous le n° 99NC00018, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la S.A. X... MANUTENTION, ayant son siège à Neuilly l'Evêque, B.P. n° 6, (Haute-Marne), représentée par son Président directeur général, M. Y. X... ; La S.A. X... MANUTENTION demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 94-1478 du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; 2° - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les suppléments d'impôt sur les sociétés en litige sont consécutifs à la remise en cause, par l'administration, du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, dont la S.A. X... MANUTENTION se prévalait au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : " La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie . . " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la consultation du ministère chargé de la recherche et de la technologie ne constitue pour l'administration fiscale qu'une simple faculté à laquelle elle n'est pas tenue de recourir ; que le service était ainsi en droit d'exercer son pouvoir de contrôle sur les conditions d'octroi du crédit d'impôt recherche litigieux, sans intervention préalable ou simultanée des agents spécialisés du ministère chargé de la recherche et de la technologie, sans entacher sur ce point d'irrégularités la procédure suivie ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale, qu'elle ait ou non eu recours à l'avis des agents spécialisés sus- évoqués, demeure tenue de satisfaire aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation . . " ; qu'il ressort de la notification de redressement, que le service compétent a motivé son refus du crédit d'impôt litigieux, en se référant aux conditions régies par les dispositions, expressément citées, des articles 244 quater B du code général des impôts, et 49 septiès F de son annexe III, et en mentionnant, les raisons conduisant le service à estimer, que ces diverses activités n'entraient pas dans le champ d'application de la loi fiscale ; qu'ainsi, cette notification de redressement, qui était suffisamment motivée en droit et en fait, et permettait à sa destinataire d'engager utilement un débat contradictoire, répond aux exigences de l'article L. 57 précité ; Considérant, en troisième lieu, que le crédit d'impôt recherche litigieux, qui est une modalité du paiement de l'impôt dû par le contribuable, n'entre dans aucun des cas susceptibles d'être soumis à la commission départementale des impôts, en application de l'article L .59 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne peut se rattacher aux débats portant sur la détermination des bases d'imposition, et notamment du montant du bénéfice industriel et commercial ; que la circonstance alléguée qu'au cours de la procédure, la société aurait été informée de ce qu'elle aurait la faculté de demander la saisine de ladite commission est sans incidence sur la régularité de cette procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en litige serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ; Sur les conditions d'octroi du crédit d'impôt recherche : Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (.). " ; qu'en outre, aux termes de l'article 49 septiès F de l'annexe III audit code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi d'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ; Considérant que la société Noirot Manutention à qui il incombe d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal constitué par le crédit d'impôt, régi par les dispositions précitées ne soulève, en appel, aucun autre moyen que ceux qu'elle a déjà développés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées sur ce point par la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. X... MANUTENTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. X... MANUTENTION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... MANUTENTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 244 quater B CGI Livre des procédures fiscales L45 B, L57, L59 CGIAN3 49 septies F
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.