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98NC00310

CETATEXT000007565988 J5XLX2002X08X0000000310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565988.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 98NC00310, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00310 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN M. LION (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 1998, complétée par un mémoire enregistré le 22 janvier 1999, présentée pour M. Philippe X... par Me Vouaux, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1996 confirmée le 22 juillet 1996 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin le suspendant de ses droits au revenu de remplacement pour une période de six mois à compter du 1er décembre 1995 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 19 mars 1999 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy - section administrative d'appel - accordant à M. X... l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Vouaux ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de Me VOUAUX, représentant M. X..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-27 du code du travail : " Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : " Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ./

  1. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-
  2. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que M. X... justifie respectivement de cinq et sept démarches pour trouver un emploi en 1994 et 1995, année du dernier contrôle dont il a fait l'objet, sans que le ministre allègue que ces démarches aient été dépourvues d'une chance raisonnable d'aboutir ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. X... ne remplissait pas la condition d'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi posée par les dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 961768 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 janvier 1998 est annulé.Article 2 : Les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin en date des 20 juin et 22 juillet 1996 sont annulées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Philippe X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail R351-27, R351-28

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