CETATEXT000007565989 J5XLX2002X08X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/59/CETATEXT000007565989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 01NC00316, inédit au recueil Lebon 2002-08-08 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00316 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2001, présentée pour Mme Elghalia X... par Me Wendling, avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00249 en date du 18 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 24 juin et 23 novembre 1999 par lesquels le préfet du Bas- Rhin a respectivement refusé de prolonger son visa et de lui délivrer un titre de séjour, à la condamnation du préfet à lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 francs par jour de retard, et à l'allocation de la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 10 juin 2002 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procèdure suivie : Considérant qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant si Mme X... fait valoir qu'elle vit chez sa fille et qu'elle est entourée de ses soins et de l'affection de celle ci et de ses petits-enfants dont certains ont la nationalité française, et soutient que ses liens personnels et familiaux en France sont donc tels que le refus que le préfet du Bas-Rhin lui a opposé à la délivrance d'un titre de séjour temporaire porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , il ressort des pièces du dossier que Mme X..., âgée de 68 ans, vivait au Maroc où ses autres enfants résident encore quand bien même ils ne peuvent assurer son entretien correct, jusqu'en 12 février 1999, date à laquelle elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique de soixante jours, sollicitant, alors, une prolongation de son visa pour raisons médicales ; que, dès lors, en refusant par les décisions attaquées, le renouvellement de son visa et un titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté atteinte une atteinte excessive au droit susénoncé ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les décisions auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander la délivrance d'un titre de séjour, la présente décision n'impliquant pas de mesure d'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de Mme Elghalia X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elghalia X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code de justice administrative L911-1