CETATEXT000007566013 J5XLX2003X06X000000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566013.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 98NC00481, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00481 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ HUGODOT M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC000481, présentée pour M. Y... , demeurant ..., par Me X..., avocate ; M. demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement n° 96297 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison des travaux d'installation du tramway ; 2') - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison des travaux d'installation du tramway portant intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1995 ; 3°) - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Code : C Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 4°) - de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que M. a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à réparer le préjudice financier qu'il a subi en raison des travaux d'installation du tramway qui se sont déroulés de l'été 1992 à l'automne 1994 ; que, par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, considérant que le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le préjudice invoqué n'était pas établi ; que M. , qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen ou argument autre que ceux développés en première instance et tendant à voir reconnue la responsabilité sans faute de la communauté urbaine de Strasbourg ; que les premiers juges ont complètement et exactement répondu à ces moyens ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de M. ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant que M. a exclusivement recherché devant le Tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité sans faute de la communauté urbaine de Strasbourg du fait du préjudice qu'il a subi en sa qualité de tiers par rapport à une opération de travaux publics ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la faute qu'aurait commise la communauté urbaine de Strasbourg en rejetant pour tardiveté sa demande d'indemnisation amiable présentée devant la commission d'examen des demandes d'indemnisation qu'elle avait mise en place ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de la communauté urbaine de Strasbourg ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à la condamnation de M. au paiement de frais irrépétibles sont rejetées ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. et à la communauté urbaine de Strasbourg. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.