CETATEXT000007566014 J5XLX2003X06X000000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 17 juin 2003, 98NC00483, inédit au recueil Lebon 2003-06-17 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00483 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ LALUET-SCHNEIDER M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour sous le n°98NC00483, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Laluet-Schneider-Katz ; M. X demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement N° 95468 du 31 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ; Code : C Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 2°) - de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 70 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de construction des lignes de tramway ; 3°) - de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois à réparer le préjudice financier qu'il a subi en raison des travaux d'installation du tramway et de réaménagement de place Kléber ; que, par jugement en date du 31 décembre 1997, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande considérant que le lien de causalité entre l'opération de travaux publics et le préjudice invoqué n'était pas établi ; que M. X, qui relève appel de ce jugement, n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance et auxquels il a été complètement et exactement répondu par les premiers juges ; que, par suite, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun moyen de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée. ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer à la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la communauté urbaine de Strasbourg et à la compagnie des transports strasbourgeois. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.