CETATEXT000007566030 J5XLX2003X03X000000000527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 13 mars 2003, 99NC00527, inédit au recueil Lebon 2003-03-13 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00527 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX FIDUCIAIRE DE CHAM M. STAMM M. LION Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1999 sous le n° 99NC00527, la requête, complétée par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 23 octobre 2000, présentée pour M. Charles X demeurant à ..., par Me Brouillard, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 95-1298 du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Code : C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2003 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, les moyens du requérant ne sauraient être accueillis ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Charles X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.