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98NC01741

CETATEXT000007566042 J5XLX2002X10X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566042.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 10 octobre 2002, 98NC01741, inédit au recueil Lebon 2002-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01741 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 10 août 1998 et 2 août 1999 sous le N°98NC01741, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE, ayant son siège : ..., par Me Gérard X..., avocat au Barreau de Lyon ; La SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement N° 95548 du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1992 ; 2°/ de lui accorder la réduction sollicitée en tant qu'elle correspond à la réintégration, dans les bases de l'impôt, d'une somme de 689 732 F, représentant une fraction des intérêts versés à sa société-mère FLORAGRO ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 du code général des impôts : " Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3e du 1 de l'article

  1. Toutefois 1°/ La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social. Cette limite n'est pas applicable. b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société- mère au sens de l'article
  2. " ; et qu'aux termes de l'article 145 du même code : " Le régime fiscal des sociétés-mères tel qu'il est défini aux articles 146 et 216 est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal. " ; Considérant que la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE dont le siège était situé à Brumath et dont le capital était alors détenu à 98,46 % par la société FLORAGRO, ayant son siège à ATH, en Belgique, a déduit de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1992 la totalité des intérêts qu'elle a servis à la société Floragro en rémunération des avances que celle-ci lui avait consenties au titre de ce même exercice ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la société Floragro ne peut être regardée comme ayant la qualité de société mère de la société requérante au sens des dispositions de l'article 145 du code général des impôts, faute pour elle d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux normal ; que l'administration était par suite fondée, au regard des dispositions du code général des impôts, à réintégrer dans le bénéfice imposable de la société Florifood -Française de gastronomie la fraction des intérêts que celle-ci lui a servis pour la partie de leur montant excédant une fois et demie son capital social, en application des dispositions de l'article 212-1° du code général des impôts ; Considérant que la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE, invoque toutefois les stipulations de l'article 25 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique le 10 mars 1964, aux termes desquelles, dans leur rédaction applicable en 1992 : " Les nationaux de chaque Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. " ; Considérant, à supposer même que la société française SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE puisse utilement invoquer les stipulations de la convention dont il s'agit pour contester l'application qui lui est faite du droit fiscal interne français, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante, en tant qu'elle verse des intérêts à sa société-mère, établie en Belgique, non soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal, ne se trouve pas en tout état de cause dans la même situation qu'une filiale française d'une autre société établie en France et soumise à l'impôt sur les sociétés ; Considérant que la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE invoque également la violation de l'article 52 (devenu article 43) du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, aux termes duquel : " . les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. " ; que ces stipulations sont toutefois sans incidence sur le présent litige, dans la mesure où la limitation des intérêts déductibles de la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE, ne peut être regardée comme créant un empêchement à la liberté d'établissement de sa société-mère en France ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande concernant le chef de redressement sus-analysé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FLORIFOOD - FRANCAISE DE GASTRONOMIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 212, 145, 52, 43 Code de justice administrative L761-1

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