CETATEXT000007566059 J5XLX2003X06X000000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566059.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 26 juin 2003, 97NC01146, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01146 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. BRAUD LOEFFERT-MARGRAFF Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 1997 sous le N° 97NC01146, complété par mémoires enregistrés le 28 août 1997 présentés par le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 8 mars 1993 du préfet du Bas-Rhin, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, autorisant la société ALSAPAN, à titre de régularisation, à exploiter une usine de fabrication de panneaux mélaminés et à procéder à une extension de son activité, et a condamné l'Etat à verser aux demandeurs une indemnité globale de 80 000 francs en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Code : C Classement CNIJ : 44-02-02-005-02 2°) - de rejeter les demandes présentées par les consorts Z devant le tribunal administratif de Strasbourg ; ................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 14 août 2002 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2002 ayant rouvert l'instruction ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 25 octobre 2002 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 58-451 du 15 avril 1958 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris peu ou prou par l'article R 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 211 et R 212 repris par les articles R 751-3 et R 751-4 du code de justice administrative ; Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg, qui lui a été notifié le 26 mars 1997, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, a été enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997 ; que, dès lors, les consorts Z ne sont pas fondés à soutenir que le recours est tardif et, par suite, irrecevable, la circonstance qu'il a été introduit, dans un premier temps, sous la forme d'un fax, ne faisant pas obstacle à sa prise en compte à la date précitée ; Sur la recevabilité des demandes des consorts Z : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14-2' de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, les décisions d'autorisations d'installations classées peuvent être déférées à la juridiction administrative (...) Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article 1er, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation ; Considérant que si les consorts Z sont installés dans le voisinage des établissements depuis 1963, soit à une date postérieure à l'autorisation d'exploiter accordée à la société Joseph Strub dont la société Alsapan a repris les activités, ladite autorisation portait sur une activité de scierie-menuiserie alors que l'arrêté litigieux concerne de nouvelles modalités de fonctionnement et d'exploitation relatives à la fabrication de panneaux mélaminés, qui sont susceptibles de présenter des inconvénients ou des dangers nouveaux pour les intéressés ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la Société Alsapan et tirée de la tardiveté de la demande ne peut être que rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que le recours présenté par les consorts Z tend à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1993 du préfet du Bas-Rhin autorisant la société Alsapan à exploiter une usine de fabrications de panneaux mélaminés ; que, dès lors, les dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme, lesquelles visent les seuls recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régi par le code de l'urbanisme, ne peuvent être utilement opposées par la société Alsapan à ladite demande ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'une procédure judiciaire a été ouverte en vue de la condamnation de la société Alsapan à verser des dommages et intérêts à M. et Mme Z en réparation des nuisances subies du fait de l'activité de l'entreprise est sans incidence sur la recevabilité de la demande des intéressés devant le juge administratif, dirigée contre l'Etat ; Sur la recevabilité de l'intervention de la société Alsapan : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Alsapan s'est bornée à répondre à la demande et aux mémoires qui lui ont été communiqués par le greffe de la Cour ; que, par suite, elle ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant présenté une intervention au sens de l'article R 632-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté d 8 mars 1993 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : (...) Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. / Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article
- / S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. (... )/ Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives. ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes (...) 4' L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet
- / Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1er des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. / L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. / Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues . ; Considérant que l'étude litigieuse et l'étude complémentaire comportent le descriptif détaillé de fabrication et de l'outillage et des équipement utilisés, pages 9 à 14, l'étude des risques de pollution de l'eau inexistant en l'espèce en l'absence de rejet d'eaux industrielles et de pollution de l'air en ce qui concerne notamment l'absence de dégagement d'azote ou de chlore, l'explication en page 20 des modalités de traitement des particules de PVC, la description des deux chaudières utilisées, avec des indications quant au moyen de réduire à néant l'émission de gaz et des poussières nuisibles, pages 23 et 25, et sur les modalités de dépoussiérage par centrifugation dans un cyclone, page 24, des précisions supplémentaires apportées sur ces points, notamment en ce qui concerne les problèmes des rejets dans l'atmosphère, les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement ; que si les requérants font valoir que le plan de masse est incomplet en raison de l'absence des aires de stationnement, ou que le plan en annexe 4, l'est en raison de l'absence de la plupart des implantations de l'exploitation et que le plan du réseau pluvial est erroné, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le plan du réseau d'assainissement et du réseau d'évacuation des eaux pluviales est conforme aux indications fournies par le syndicat intercommunal à vocation multiple et les services techniques de la commune de Dimsheim ; qu'en tout état de cause, les incidences de ces imprécisions sur le projet ne sont pas établies ; que si les requérants soutiennent également que l'exploitant a intentionnellement minimisé le volume réel des panneaux stockés par rapport à la production annuelle mentionnée en début d'étude d'impact, ainsi que le flux du transport routier, il ressort cependant du dossier que la réalité des faits a été prise en compte dans l'examen des conséquences sur l'environnement dans l'étude d'impact ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'omission d'aires de stationnement et de bâtiments à usage industriel ait pu dénaturer l'étude au regard des intérêts visés par les articles 1er de la loi du 19 juillet 1976 et du 3 janvier 1992 ; que les consort Z n'établissement pas que le trafic des camions ait été minoré, le nombre d'heures pendant lequel seraient chargés et déchargés des camions n'étant pas précisé par le bureau Neusert et celui que retiennent les consort Z n'étant pas établi ; qu'ainsi l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante, compte tenu des indications qu'elle comporte, au regard de l'importance de l'impact du projet sur l'environnement ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du règlement en vigueur à la date de l'autorisation contestée du plan d'occupation des sols de la commune de Dinsheim relatif à la zone UX sont interdites dans ladite zone les installations classées soumises à autorisation, sauf celles visées à l'article 2 UX ; qu'aux termes dudit article sont autorisés sans conditions spéciales : L'aménagement, la transformation ou l'extension des installations classées soumises à autorisation et existantes dans la zone aux conditions qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances et qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant'' ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Joseph Strub, dont il n'est pas contesté que l'entreprise Alsapan a repris et poursuivi l'activité, a reçu une autorisation le 23 février 1962 pour une première extension ; que si les consorts Z soutiennent qu'il s'agissait d'une installation soumise à déclaration, il ressort toutefois de la rubrique 81, introduite dans la nomenclature des installations classées par le décret n° 58-451 du 15 avril 1958, que les exploitations situées à moins de trente mètres de bâtiments occupés par des tiers ou tout dépôt de bois ou autres matières combustibles, utilisant plus de huit machines-outils étaient classées en 1962 en classe 2 ; que la loi du 19 décembre 1917 modifiée sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes prévoyait une procédure d'autorisation pour les classes 1 et 2 ; qu'au surplus, le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dispose, en son article 44, que les établissements de première et seconde classe de l'ancienne nomenclature deviennent des installations soumises à autorisation ; que, dès lors, la société Alsapan doit être regardée comme ayant exploité avant 1982 une installation classée soumise à autorisation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des études de bruit effectuées par l'APAVE, produites au dossier, et du rapport de l'inspecteur des installations classées du 31 janvier 1995, que les rejets toxiques dans l'atmosphère et les bruits produits par l'installation se situent, pour une grande part, en deçà des valeurs limites autorisées par la réglementation ; que, si les consorts Z font valoir que les nuisances causées à l'environnement se sont aggravées depuis la mise en service de l'installation soumise à autorisation, ils ne justifient aucunement leurs allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact et sur l'incompatibilité de l'arrêté litigieux avec les dispositions précitées du plan d'occupation des sols pour annuler la décision du ministre de l'environnement, quand bien même la délibération du 18 juillet 2002 ayant révisé le plan d'occupation des sols de manière à ne plus restreindre les installations classées serait entachée d'illégalité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, à supposer même que l'administration ait fait montre d'une certaine négligence à l'égard de la situation de l'entreprise, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en tout état de cause, le préfet fait valoir, sans être contredit, que le plan du réseau d'assainissement et du réseau d'évacuation des eaux pluviales est conforme aux indications fournies par le Syndicat intercommunal à vocation multiple et les services techniques de la commune ; Considérant, en troisième lieu, que le montant exact de la production annuelle, mentionnée en début d'étude d'impact, ainsi que le flux réel du transport routier ont été pris en compte dans l'examen des conséquences du projet sur l'environnement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de stockage des palettes aient une incidence sur la légalité de l'autorisation litigieuse ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en tout état de cause, les horaires de travail des salariés de l'entreprise, laquelle fonctionne de façon permanente, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant, enfin, que si les consorts Z soutiennent, sur le fondement de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées, que l'administration a classé les installations en cause en zone résidentielle urbaine ou suburbaine alors que le complexe formé par les établissements Alsapan constitue en réalité un ensemble d'industrie lourde, il ressort dudit arrêté que les niveaux limites admissibles de bruit sont les plus élevés dans les 'zones à prédominance industrielle (industrie lourde)' ; que ; dès lors, le moyen est inopérant ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la demande d'indemnité : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. ; Considérant que par lettre du 12 janvier 1995 reçue par le préfet le 16 janvier suivant, M. Z, rappelant les nuisances que sa famille et lui -même enduraient depuis des années lui demandait de leur allouer la somme de 500 000 francs ; qu'en l'absence de précision sur la composition de sa famille, une telle demande ne pouvait être regardée comme présentée au nom de MM. Z... et Y... Z, majeurs à cette date ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin et tirée de l'irrecevabilité de la demande d'indemnité faute de demande préalable de nature à avoir fait naître une décision explicite ou implicite de rejet doit être accueillie en ce qu'elle concerne MM. Z... et Y... Z ; Considérant que l'irrégularité de l'autorisation contestée n'étant pas établie dès la date à laquelle elle a été accordée, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à ce titre ; Considérant que si M. et Mme Z font état de la carence de l'autorité préfectorale à sanctionner l'installation de la société Alsapan en méconnaissance des dispositions relatives aux établissement dangereux, insalubres ou incommodes puis aux installations classées, ils n'établissent pas que le préjudice qui en est résulté et il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit préjudice ait été d'une nature et d'un montant différents de ceux que la Cour d'appel de Colmar a condamné la société Alsapan à verser à M. et Mme Z par son arrêt du 13 juillet 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé,le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté litigieux et condamné l'Etat à payer une indemnité aux consorts Z ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 95745 et 95916 du 25 mars 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : Les conclusions présentées par les consorts Z en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, à M. et Mme X... Z, à M. Z... Z, à M. Y... Z et à la société Alsapan. 2