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99NC01157

CETATEXT000007566061 J5XLX2003X06X000000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 12 juin 2003, 99NC01157, inédit au recueil Lebon 2003-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01157 Rejet 2EME CHAMBRE autres C M. RIVAUX GOEPP DUCOURTIOUX M. STAMM M. LION Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. STAMM, premier conseiller, rapporteur ; - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité de la société ARIANE, qui durant les années en litige exploitait un débit de boissons à Strasbourg, s'est déroulée, à la demande de son gérant, dans les locaux du comptable auprès duquel étaient déposés les documents comptables ; que la société ARIANE n'établit pas que les opérations de vérification ont été conduites sans que son représentant ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARIANE n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions : - En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ARIANE a conclu avec la société Irion, le 1er janvier 1993, un contrat d'engagement d'achat de boissons auprès de cette société pour une période de trois ans, en contrepartie duquel cette dernière lui a accordé une avance sur ristourne d'un montant de 100 000 F ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la somme ainsi versée ne constituait pas un prêt, mais devait être regardée comme acquise, nonobstant la clause du contrat en prévoyant la restitution d'une partie dans le cas où la société ARIANE n'aurait pas respecté ses engagements, et devait être prise en compte dans les résultats de l'exercice au cours duquel elle a été perçue ; qu'il est constant que ladite somme a été versée à la société ARIANE au cours de l'exercice clos le 31 mars 1993 ; que, par suite, elle devait, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, être intégrée aux résultats dudit exercice ; que, si toutefois, l'administration a accepté de répartir la somme perçue de la société Irion prorata temporis sur plusieurs exercices, la société ARIANE n'est pas fondée à critiquer cette mesure de tempérament ; Considérant, par ailleurs, que les dispositions invoquées de l'instruction 4A-2411 ne donnent de la loi fiscale aucune interprétation différente de celle exposée ci-dessus ; qu'elles ne peuvent donc être utilement invoquée par la société ARIANE sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; - En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de service et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; Considérant que la somme versée, dans les conditions susrappelées, par la société Irion à la société ARIANE, l'a été en contrepartie de l'obligation faite à cette dernière d'effectuer au profit de la société versante une prestation de service individualisée ; qu'ainsi la somme en litige entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARIANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ARIANE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de la société ARIANE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARIANE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4

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