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01NC01239

CETATEXT000007566065 J5XLX2003X06X000000001239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 01NC01239, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01239 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2001, régularisée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2002, présentée par M. Funga X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 2000 du préfet du Bas-Rhin refusant d'abroger les arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence pris à son encontre le 10 mars 1986 par le ministre de l'intérieur ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ............................................................................................... Code : C Classement CNIJ : 335-02-06 Vu le jugement et les décisions attaqués ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 14 février 2003 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement susvisé et les refus litigieux en date du 21 mars 2000 d'abroger l'arrêté d'expulsion et l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 10 mars 1986 par le ministre de l'intérieur ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'expulsion : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens présentés par M. X en première instance, relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et auxquels celui-ci se borne à se référer en appel ; Considérant que si la circulaire du 8 février 1994 souligne le caractère exceptionnel et transitoire que doit revêtir l'assignation à résidence, le moyen tiré de sa méconnaissance à l'appui d'un recours dirigé contre un refus d'abrogation d'une mesure d'expulsion est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité ; qu'il en va de même de l'incidence de la création de l'entreprise de M. X, le 1er décembre 2000 postérieurement au refus d'abrogation sur la légalité de ce refus qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Considérant qu'il résulte clairement de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne susvisée que l'exercice des droits de libre circulation et de libre choix de la résidence, énoncés au paragraphe 1, peut faire l'objet aux termes du paragraphe 3 du même article de restrictions résultant des nécessités de la sûreté publique et du maintien de l'ordre public ; qu'ainsi les mesures prises à l'encontre de M. X par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas contraires aux stipulations de ce texte ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté d'assignation à résidence : Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 8 février 1994 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs des premiers juges et celui tiré de la méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4 à ladite convention par les mêmes motifs que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. Funga X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Funga X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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