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98NC01339

CETATEXT000007566075 J5XLX2003X06X000000001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566075.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, du 5 juin 2003, 98NC01339, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01339 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. BRAUD M. JOB Mme ROUSSELLE Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 juin 1998, 6 décembre 1999, 2 octobre 2001 et 1er avril 2003 présentés par M.Raymond X demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a statué sur ses attributions dans le remembrement de la commune de Nitting ; 2°/ d'annuler cette décision ; Code : C Classement CNIJ : 03-04 ................................................................................................ Vu le jugement et la décision attaqués ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 7 décembre 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 20 mars 2003 rouvrant l'instruction ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 22 avril 2003 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 : le rapport de M. JOB, Président, et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Strasbourg : Considérant que si M. X soutient que le tribunal n'a pas répondu aux questions qu'il lui posait, d'une part, il ne précise pas les conclusions ou les moyens auxquels le tribunal n'aurait pas apporté de réponses, et ne met ainsi pas la Cour à même d'apprécier la portée de son moyen, d'autre part il ne soutient pas que le tribunal aurait dénaturé les conclusions ou les moyens qu'il avait soulevés dans ses mémoires présentés devant le tribunal ; Sur la légalité de la décision en date du 17 mars 1993 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées , d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale , si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) / 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que par l'effet du remembrement, il n'a pas retrouvé ses propriétés, il n'établit pas ni même n'allègue que ses immeubles d'apports présentaient un caractère réattribuable en application de l'article L. 123-3 du code rural ; que, par suite, le moyen tenant à l'absence de réattribution de certaines parcelles , au demeurant non précisées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre du remembrement de la commune de Nitting, M. X, propriétaire de quatre parcelles formant quatre îlots distincts a reçu, après décision en date du 17 mars 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, deux parcelles d'attributions ; que si la distance moyenne au centre d'exploitation est passée de 2 556 mètres à 2 690 mètres, ce modeste allongement de 134 mètres résulte des nécessités du regroupement parcellaire qui a amené le nombre des parcelles de quatre à deux ; que, par suite, M. X, ne peut soutenir que les conditions de l'exploitation ont été aggravées ni que les dispositions de L.123-1 du code rural ont été méconnues ; Considérant , en troisième lieu, que contrairement à ce qu'affirme le requérant, le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fondement de plans erronés dans la mesure où il ressort des propres déclarations de M. X que ses propriétés, objets des plans, se trouvent hors du périmètre du remembrement de la commune de Nitting ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X, qui ne fait pas valoir que ses parcelles d'attributions sont inexploitables, soutient qu'elles sont entrecoupées d'importants fossés, il n'établit pas, par cette seule allégation, la violation de l'article L 123-1 du code rural, dès lors que pour des apports de 54 ares 12 centiares d'une valeur de 3 083 points, il a reçu 57 ares 97 centiares d'une valeur de 3 175 points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er :la requête de M. Raymond X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 4

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