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99NC00539

CETATEXT000007566083 J5XLX2003X10X000000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 9 octobre 2003, 99NC00539, inédit au recueil Lebon 2003-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00539 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. LUZI WACHSMANN ET ASSOCIES M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 23 juin 1999, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M X par les motifs que : - la réclamation relative à la taxe de l'année 1994 a été déposée au-delà du délai régi par l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales ; - la demande relative à la taxe de l'année 1995 était tardive au regard du délai régi par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; - M. X n'exerce pas son activité de fabrication de bijoux en qualité d'artisan, compte tenu du nombre de ses salariés et de l'importance de ses immobilisations ; - le dégrèvement de la taxe due en 1996 qui n'est pas motivé, ne vaut pas prise de position formelle du service sur la situation du redevable, au sens de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; - la demande de dommages intérêts, d'ailleurs non fondée est irrecevable à défaut de toute demande préalable auprès de l'administration ; ces conclusions ne pouvaient, en outre, être jointes à celles concernant la décharge de l'imposition en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne l'année 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentés à l'administration des impôts au plus tard, le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a - l'année de la mise en recouvrement du rôle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie a été mise en recouvrement le 31 octobre 1994, au titre de l'année 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article R 196-2 a précitées, le redevable devait formuler sa réclamation avant le 31 décembre 1995 ; que, dès lors, le ministre est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation relative à cette taxe de l'année 1994 formulée le 30 août 1996 par M. X ; En ce qui concerne l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ... ; qu'il ressort des éléments du dossier que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté la réclamation de M. X relative à la taxe susévoquée due au titre de l'année 1995, a été notifiée à son destinataire le 24 août 1996 ; que la lettre d'accompagnement précisait à l'intéressé les voies et délais de recours ; que la demande de M. X concernant cette taxe n'a été introduite au Tribunal administratif de Strasbourg que le 22 novembre 1996, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R 199-1 précitées ; qu'il suit de là que le ministre est également fondé à opposer une fin de non-recevoir à la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la demande de dommages-intérêts : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 1 500 francs à titre de dommages-intérêts, M. X n'invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement des taxes en litige ; que, dans ces conditions, cette demande d'indemnisation n'est, en tout état de cause, pas fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. 3

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