CETATEXT000007566087 J5XLX2003X10X000000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/60/CETATEXT000007566087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 9 octobre 2003, 99NC00559, inédit au recueil Lebon 2003-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00559 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LUZI M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999 sous le n° 99NC00559, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 1999, présentés par M. Fernand X, demeurant au ... ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 95-1484 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, en tant qu'elles concernent les parcelles dont il est propriétaire ; 2' - de prononcer l'annulation demandée ; Code : C Classement CNIJ : 06-02 Il soutient que les documents cadastraux, qui révèlent une discordance dans les superficies de 98 ca, sont erronés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 août 1999 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2000 ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi locale, applicable en Moselle, du 31 mars 1884 modifiée, portant renouvellement du cadastre ; Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la contestation par M. Fernand X, propriétaire des parcelles ..., dans le département de la Moselle, des mentions relatives à la superficie de la parcelle n° 232, une visite des lieux en présence de l'arbitre désigné conformément aux prescriptions de la loi du 31 mars 1884 susvisée a permis de constater que la délimitation desdites parcelles était conforme à la situation des propriétés ; qu'en se bornant à faire valoir que la superficie des parcelles dont il est propriétaire, indiquée en 1989 par les documents cadastraux remaniés, est inférieure à celle qui est mentionnée par le titre de propriété en date du 3 mars 1958, qui comporte d'ailleurs deux évaluations différentes et précise qu'aucune contenance, excédât-elle un vingtième, n'est garantie, M. X n'établit pas que les opérations de rénovation du cadastre de la commune de Scy-Chazelles, closes par un arrêté préfectoral en date du 4 janvier 1990, en tant qu'elles concernent la parcelle susvisée, seraient erronées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations de rénovation du cadastre susanalysées en tant qu'elle portent sur les parcelles dont il est propriétaire ; D E C I D E : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.