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01NC00611

CETATEXT000007566104 J5XLX2002X06X0000000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 01NC00611, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00611 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée pour M. Mondher A... détenu au centre pénitentiaire d'Ecrouves (Meurthe et Moselle), par Me Kipffer , avocat ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2000 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire national ; 2° - d'annuler ledit arrêté ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 16 mai 2001, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Mondher A... et indiquant qu'il sera représenté par Me Kipffer, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que par décret du 17 septembre 1999 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 23 septembre 1999, M. Jean de X..., administrateur civil a reçu délégation afin de signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous direction des étrangers et de la circulation transfrontalière en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marie Y... et de M. Pascal Z... ; que M. A... n'établit pas que MM. Y... et Z... n'ont pas été absents ou empêchés de signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention desdites absences ou empêchements, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23: ( ...) /2° L' étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ( ...)." ; qu'aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) /b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est rendu coupable, depuis qu'il séjourne en France, de nombreux actes de nature délictuelle puis criminelle, soit des vols en réunion avec effraction, complicité de vol, non assistance à personne en danger, vols avec violence qui se sont échelonnés de 1989 à 1996 année au cours de laquelle il fut condamné à 10 ans de réclusion criminelle ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance au demeurant non établie que l'intéressé a bénéficié durant sa dernière incarcération, de plusieurs autorisations de sortie de la part du juge d'application des peines, en estimant qu'au regard de la gravité croissante de son comportement délictueux puis criminel et à son absence de garantie d'amendement et de réinsertion, l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre1945 modifiée susénoncées ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 23-2° de ladite ordonnance à raison de sa résidence en France depuis l'âge d'un an ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mondher A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mondher A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26, art. 23

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