CETATEXT000007566107 J5XLX2002X06X0000000825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC00825, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00825 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, complétée par un mémoire enregistré le 22 juin 1999, présentée par puis pour M. Christian Y... demeurant ... (Bas-Rhin) par Me ZILLIG, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de lui accorder le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise qu'il avait sollicitée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision; 3°) de lui octroyer la prime de 32 000 francs pour l'aide à la création d'entreprise ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés en première instance alors qu'il ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme A..., Premier-conseiller, - les observations de Me Zillig, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 31 décembre 1997 : Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg n'ait pas respecté le principe du contradictoire entre les parties alors que M. Y... ne précise pas en quoi ce principe aurait été méconnu ; que le délai d'un an à l'issue duquel il a statué sur la présente affaire ne révèle aucune méconnaissance des règles de procédure relatives à l'instruction des dossiers ; qu'enfin le jugement litigieux est suffisamment motivé ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un vice de procédure ; Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'octroi de l'aide : Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'arrêté du 1er juillet 1994 portant délégation de signature à M. X... et de celui du 8 septembre 1995, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce fonctionnaire, M. Alain Z... avait délégation pour signer les décisions relatives aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise ; que, dès lors que M. Y... n'établit ni même n'allègue que M. X... n'aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle M. Z... a signé la décision litigieuse, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 351-43 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal./Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité./La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci (.). " ; Considérant, que si M. Y... soutient que le formulaire de demande d'aide remis par l'administation aux candidats n'indiquait pas qu'une étude de marché dût être fournie, il ressort cependant du contenu même dudit document que les renseignements détaillés et chiffrés que le candidat à l'aide en litige devait donner à l'administration sur l'étendue et les différentes caractéristiques du marché concernant l'activité de son entreprise devaient être regardés comme constitutifs d'une telle étude ; que M. Y... s'étant borné à fournir, en la matière, des données générales et non circonstanciées, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, estimer qu'en l'absence d'étude sérieuse de marché, la viabilité économique du projet litigieux n'était pas démontrée ; Considérant, que, si le code du travail ne prévoit pas que l'aide à la création d'entreprise ne peut être intégrée dans les besoins de financement au démarrage de l'activité compte tenu des délais de mise en paiement inhérents aux règles de la comptabilité publique, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier si les ressources du demandeur sont suffisantes pour permettre la mise en route du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... ne disposait, pour le début de son activité, que de ressources propres d'un montant de 2 000 francs et de l'aide litigieuse ; que, dès lors, le préfet a pu légalement estimer que les ressources de M. Y... étaient, compte tenu des délais de mise en paiement susévoqués, insuffisantes pour lui permettre de démarrer son activité dont le montant minimal d'investissement préalable était évalué à 27 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions susmentionnées tendant, pour la première fois en appel, à la condamnation de l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10 000 francs en réparation des préjudices matériel et moral subis sont, pour ce motif, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'application des dispositions de cet article est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager; que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à présenter, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Christian Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code de justice administrative L761-1 Code du travail R351-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.