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98NC00850

CETATEXT000007566109 J5XLX2002X06X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 98NC00850, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00850 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. ADRIEN (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1998 sous le n° 98NC00850, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 12 juillet 1999, présentée pour M. Jean X..., demeurant à Moutiers (Meurthe-et-Moselle), 1, place Georges Y... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n°96732 du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Briey (Meurthe-et-Moselle) ; 2°) - de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier conseillerrapporteur, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conforment aux règles définies par les articles 1495 à 1508 ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux" ; que s'agissant des locaux classés en catégorie 5, ceux-ci doivent, aux termes du tableau annexé à l'article 324 H de l'annexe III audit code, être situés dans un immeuble "sans caractère particulier", de "bonne qualité de construction", mais "d'une classe et d'une qualité inférieures aux précédentes catégories" et se caractérisant, notamment, par un "faible développement des pièces, dégagements et entrées" et "l'existence, en général, d'une pièce de réception" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le studio, dont M. X... est propriétaire à Briey, est situé dans un immeuble collectif sans caractère particulier, mais de bonne qualité de construction ; que si M. X... fait état de malfaçons qui affecteraient l'étanchéité de certains murs et de la circonstance que la cave du bâtiment serait périodiquement inondée, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'immeuble dont il s'agit ne serait pas construit avec de bons matériaux ; qu'eu égard à la nature du local, l'absence alléguée d'une pièce de réception est sans influence sur le classement de celui-ci ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la présence d'un ascenseur constitue l'un des critères pris en compte pour le classement des locaux affectés à l'habitation ; qu'en revanche, le style architectural et la situation de l'immeuble, dans une zone soumise à des risques d'effondrement minier, à la supposer établie, ne sont pas pris en compte pour le classement du local dans l'une des catégories définies à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; qu'enfin, le moyen tiré des différences qui distingueraient le logement de M. X..., non pas du local de référence, mais d'autres logements placés dans la même catégorie est inopérant ; qu'il suit de là que l'administration n'a pas commis d'erreur en classant le studio de M. X... en catégorie 5 ; - Sur l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle s'est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; Considérant que la documentation de base n°6 C - 62223 ne donne pas des modalités de classement des locaux en vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties une interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1494, 1496 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 324 H

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