CETATEXT000007566110 J5XLX2002X06X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC00926 98NC01162 98NC01727, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00926 98NC01162 98NC01727 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, I° sous le n° 98NC00926, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 avril et 19 août 1998 présentés par M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement n° 971412-971413 du 17 février 1998 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé un délai pour effectuer un stage destiné à reconstituer partiellement le nombre de points affectés à son permis de conduire ; 2° - de faire droit à ces conclusions ou annuler toutes les poursuites ayant abouti à des sanctions pénales ; 3° - d'annuler la "circulaire" n° 48 du 13 novembre 1997 sur le retrait de quatre points ; 4° - d'ordonner au ministre de l'intérieur de rétablir au fichier central le nombre de sept points et préciser les démarches à accomplir par le ministre ; 5° - de lui accorder quatre points ; 6° - de condamner l'Etat à lui verser 10 000 francs par mois de novembre 1997 à la clôture du dossier, en réparation de son préjudice financier, et à lui procurer un emploi réservé, en réparation de son préjudice moral ; Vu, II° sous le n° 98NC01162, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril et 19 août 1998 présentés par M. Jean-Luc Y... ; M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1414 du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 1997 réduisant à zéro le nombre de points affectés à son permis de conduire, par les mêmes moyens que dans sa requête n° 98NC00926 ; Vu, III° sous le n° 98NC01727, la requête enregistrée le 7 août 1998 présentée pour M. Jean-Luc Y... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1° - d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 1998 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; 2° - d'ordonner le sursis à exécution demandé ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M.Jean-Luc REMOND-REMONT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les trois requêtes susvisées de M. Y... concernent son permis de conduire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré quatre points de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice financier et son préjudice moral sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder au requérant un délai en vue d'effectuer un stage destiné à reconstituer partiellement le nombre de points affectés à son permis de conduire, ni d'annuler des poursuites pénales, ni d'augmenter le nombre de points affectés à un permis de conduire ; qu'ainsi ces conclusions ne sauraient être accueillies ; Considérant que M. Y... est dépourvu d'intérêt à faire appel du jugement n° 97-1414 du tribunal administratif de Nancy qui a fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 novembre 1997 réduisant à zéro le nombre de points affectés à son permis de conduire ; Considérant que par ordonnance n° 99-2032 en date du 21 janvier 2000 le président de la première chambre de la Cour a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 98-1186 du 8 juin 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 1998 lui enjoignant de restituer son permis de conduire ; que ce jugement est ainsi devenu définitif ; qu'il suit de là que la requête dirigée contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy rejetant la demande de sursis à exécution de ladite décision du préfet de Meurthe-et-Moselle est devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98NC01727 de M. Y... et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98NC01727 de M. Jean-Luc Y....Article 2 : Les requêtes n° 98NC00926 et 98NC01162 de M. Jean-Luc Y... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc REMOND Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de justice administrative L911-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.