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98NC01057

CETATEXT000007566112 J5XLX2002X06X0000001057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 98NC01057, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01057 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour la commune de Pierre C... représentée par son maire, par Me D..., avocat ; Elle demande à la Cour : 1°/ d=annuler le jugement n° 97818 en date du 3 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé le titre exécutoire émis par le maire de Pierre-Percée à l=encontre de Mme Z... pour avoir paiement d=une somme de 3 005,89 francs au titre de sa contribution à des dépenses de travaux d=assainissement qu'elle a réalisés, et l=a condamnée à verser à Mme Z... la somme de 1 000 francs au titre de l=article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... Barthelemy devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/ de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l=article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 28 mai 2002 à 16 heures ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l=audience ; Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me B..., représentant la commune de Pierre-Percée et de Me E..., représentant Mme A..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique alors en vigueur : " Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (.) / Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (.) " ; Considérant, d'une part, que si la commune de Pierre C... fait valoir que les travaux entrepris pour l'assainissement du village du Haut où se trouve l'immeuble de Mme Coley-Barthelemy, présentent pour chaque propriétaire un caractère individuel procédant d'une sorte de + mutualisation ", il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté en la création d'un réseau principal d'assainissement, sous la voie publique, raccordant trente immeubles d'habitation à deux fosses et quatre tertres ; que, par suite, sans que la définition donnée par l'arrêté du 6 mai 1996 le contredise, ce réseau constitue un équipement public collectif dès lors qu'il est réalisé dans l'intérêt général des habitants de la commune, et non dans l'intérêt particulier de chaque habitant ; que la circonstance que l'évacuation et le traitement des boues ne sont pas gérés par le service public communal au contraire du système collectif prévu à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales n'est pas de nature à exclure cette opération du champ d'application de l'article L. 34 du code de la santé publique susénoncé ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal, les délibérations en date des 30 juin 1995 et 14 mai 1996 du conseil municipal de Pierre-Percée, en tant qu'elles imposent aux propriétaires des immeubles bâtis concernés par la réalisation du réseau d'assainissement des contributions relatives aux frais d'acquisition de terrains et de publicité foncière qui excèdent par nature celles qui pouvaient leur être réclamées sur le fondement dudit article sont entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pierre-Percée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de Mme Z... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... Barthelemy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Pierre-Percée, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle, non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pierre-Percée à verser à Mme Z... la somme de 900 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Pierre C... est rejetée.Article 2 : La commune de Pierre-Percée est condamnée à verser à Mme Catherine Z... la somme de neuf cent euros

(900)au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pierre-Percée et à Mme Catherine Z.... 61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L34 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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