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99NC00436

CETATEXT000007566130 J5XLX2003X11X000000000436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 20 novembre 2003, 99NC00436, inédit au recueil Lebon 2003-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00436 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KROELL M. SAGE M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour : - M. Y... , demeurant ... - M. X... , demeurant ..., - M. B... , demeurant ..., - C... Bernadette Z, demeurant ... - Mme A... A, demeurant ...), par Me Z..., avocat au barreau de Nancy . Les Consorts demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 9 mars 1998 par le maire de Dogneville pour un terrain indivis leur appartenant sis ... 1020 . Code : C Classement CNIJ : 68-025 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat d'urbanisme ; 3°) - de condamner la commune de Dogneville à leur verser 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a jugé à tort que les motifs de refus n'étaient pas étrangers aux dispositions législatives et réglementaires que doit sanctionner le certificat d'urbanisme ; - l'article R 111-2 du code de l'urbanisme était inapplicable en l'espèce ; - le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le règlement sanitaire départemental, qui n'est pas une disposition d'urbanisme et ne s'applique qu'aux constructions agricoles ; - les risques d'inondation sont inexistants ; - l'exploitation agricole existante à proximité a fait l'objet d'extension irrégulière et ne peut faire ainsi obstacle au droit de construire des appelants ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 1999, présenté par la commune de Dogneville (Vosges), représentée par son maire en exercice ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts à lui verser 4 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que le terrain est inondable ; que l'article R 111-2 du code de l'urbanisme est applicable en raison de la proximité d'une exploitation agricole ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 7 mars 2003 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les premiers juges ont estimé que le maire de Dogneville était tenu, en vertu de l'article L 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif aux consorts en raison de la localisation de leur terrain, à moins de 50 mètres d'une exploitation agricole comprenant une centaine de vaches laitières ; que l'existence de cet élevage à proximité immédiate de leur terrain n'est pas contestée par les consorts ; qu'un permis de construire sur ce terrain pourrait être refusé en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, pour des motifs de salubrité tenant à la proximité de l'élevage bovin, quelles qu'aient pu être les conditions de son installation ; que le maire était dès lors effectivement tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain en question ; que les moyens tirés de la motivation du certificat, de la portée du règlement sanitaire départemental, du caractère non inondable du terrain et de l'irrégularité de l'extension de l'exploitation agricole voisine sont, par suite, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Dogneville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner les consorts à payer à la commune de Dogneville la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête des consorts est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Dogneville tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... , à M. X... , à M. B... , à C... Bernadette Z, à Mme A... A, à la commune de Dogneville et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 4

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