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00NC00457

CETATEXT000007566135 J5XLX2003X11X000000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre, du 24 novembre 2003, 00NC00457, inédit au recueil Lebon 2003-11-24 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00457 Rejet 2EME FORMATION DE LA 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD DUFAY SUISSA M. le Prés GILTARD Mme SEGURA-JEAN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000 sous le n° 00NC00457, complétée par mémoires enregistrés les 26 octobre 2000 et 23 juillet 2001, présentée pour M. Abdelali X, demeurant, ... par M° Christian DUFAY, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 13 novembre 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) - d'annuler la décision du préfet ; 3°) - d'enjoindre au préfet de lui remettre une carte de séjour valable 10 ans ; Code : C Classement CNIJ : 335-01-03 Il soutient que : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié dispense de l'exigence d'un visa de long séjour les ressortissants algériens qui justifient résider habituellement en France depuis l'âge de dix ans ou qui justifient résider en France depuis plus de quinze ans ; - l'administration avait la possibilité de le dispenser de cette exigence à titre exceptionnel ; - l'ensemble de ses attaches familiales se trouvant en France, la décision attaquée connaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2000, présenté par le Ministre de l'intérieur ; Il soutient que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel ; Vu la décision du 23 juin 2000 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de NANCY (section administrative d'appel), admettant M.Abdelali X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié notamment par l'avenant du 28 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : - le rapport de M. GILTARD, président de la Cour, - les observations de Me Christian DUFAY, avocat, - et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation : Sur le moyen tiré de la violation de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 : ... / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... /

  1. e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; /
  2. f)Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans. / ... et qu'aux termes de l'article 9 du même accord modifié : ... Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a et
  3. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises... ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, qui a adressé le 4 novembre 1998 au préfet du Doubs une demande de certificat de résidence en qualité de père d'enfants français sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il a quitté le territoire français de 1993 à 1998,il ne remplit pas, quelles que soient les raisons de cette absence, les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 7 bis ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, né en 1958 et entré en France en 1961, fait valoir que ses frères et soeurs vivent en France, qu'il est père de 4 enfants français nés de son mariage en 1991 avec Mme Y et qu'il est aussi père d'une jeune fille, née hors mariage en 1982 ; que, toutefois, M. X est séparé de son épouse, avec laquelle vivent les quatre enfants du couple et que l'enfant né hors mariage a été élevé par ses grands-parents ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X a maintenu des contacts avec ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Doubs ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel la décision a été prise ; qu'ainsi le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Abdelali X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelali X et au Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2

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