CETATEXT000007566138 J5XLX2003X11X000000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566138.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 27 novembre 2003, 00NC00469, inédit au recueil Lebon 2003-11-27 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00469 Décharge de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. LUZI SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - LIETTA M. RIQUIN Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000 sous le n° 00NC00469, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ... par Me Ohana, Avocat ; M. X demande à la Cour : 1' - d'annuler le jugement n° 97-1191 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2' - de prononcer la décharge demandée ; 3' - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C+ Plan de Classement : 19-04-02-03-01-01-02 Il soutient : - que l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère fictif de l'inscription de la somme en cause au compte courant d'associé ; - que l'imposition d'une somme en tant que revenu distribué, consécutive à la réintégration de ladite somme dans les résultats de l'exercice d'une société, doit être regardée comme une substitution de base légale qui l'a privé des garanties qui s'attachent à la procédure contradictoire suivie à l'égard de la société ; - que la somme ayant été inscrite dès 1984, la prescription fait obstacle à son imposition ; - qu'il n'est pas possible de reconstituer le montant du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été finalement assigné ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2000 présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. RIQUIN, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application de la convention du 27 septembre 1991 par laquelle l'entreprise unilatérale à responsabilité limitée PHARMACIE ARNOULD a succédé à compter du 1er septembre 1991 à la SARL Pharmacie X, M. Jean X, associé majoritaire de la SARL, a perçu au cours de la même année une somme de 620 893 F correspondant au montant créditeur du compte courant d'associé figurant au passif du bilan de l'exercice clos le 31 mars 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration des impôts estimant que la société Pharmacie Arnould n'avait pas été en mesure de justifier de la contrepartie du montant créditeur du compte courant de M. X, a, d'une part, réintégré la somme susvisée dans le revenu imposable de la Pharmacie Arnould à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, assigné à M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de l'imposition de la même somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.