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00NC00145

CETATEXT000007566142 J5XLX2004X02X000000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/61/CETATEXT000007566142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 février 2004, 00NC00145, inédit au recueil Lebon 2004-02-26 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00145 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. KINTZ ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2000 sous le n° 00NC00145, complétée par le mémoire enregistré le 2 mars 2001, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ..., par Me Kahn, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9402744 en date du 29 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Murbach à leur verser une indemnité de 33 711,52 F à raison des désordres affectant une canalisation communale ; 2°) - de condamner la commune de Murbach à leur verser une somme de 6 572,70 F assortie des intérêts à compter de la demande introductive d'instance ; 3°) - de condamner la commune de Murbach à prendre en charge les frais du constat d'huissier produit aux débats à hauteur de 1 067,40 F ainsi que ceux de l'expertise ; Code : C Plan de classement : 67-03-03 4°) - de condamner la commune de Murbach à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent que : - il résulte du rapport d'expertise que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité de la commune de Murbach, qui s'est opposée à la poursuite des investigations sous le contrôle de l'expert, est engagée ; - M. et Mme X ont subi un préjudice à raison des dommages concernant la terrasse qui se chiffre à 6 572,70 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2000 présenté pour la commune de Murbach par Me Martin Meyer, avocat de la SCP Wachsmann ; La commune de Murbach conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de Murbach soutient que : - l'existence d'un lien de causalité entre la canalisation et les dommages subis par la propriété des requérants n'étant nullement rapportée, la réclamation a été écartée à bon droit par les premiers juges ; - les travaux de déplacement de la canalisation relèvent de l'initiative de la commune et ne sauraient donner lieu à indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, Président, - les observations de Me MATZ, avocat de la SCP WACHSMANN, pour commune de MURBACH, - et les conclusions de M. TREAND, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg, la condamnation de la commune de Murbach à leur verser une somme de 6 572,71 F (1 002 euros) en réparation des désordres constatés sur la terrasse de la maison dont ils sont propriétaires dans cette commune ; que s'agissant de la terrasse, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que son affaissement et la présence d'une fissure proviennent d'un mouvement de terrain imputable à l'état de la canalisation servant à vidanger le trop-plein du réservoir communal d'eau potable qui traverse le terrain d'assiette de la propriété de M. et Mme X et dont la commune ne conteste pas le caractère d'ouvrage public ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Murbach ; Sur le préjudice : Considérant que les frais de réparation supportés par M. et Mme X s'élèvent à 6 572,71 F ; qu'ainsi, il convient d'allouer à M. et Mme X une somme de 1 002 euros en réparation desdits préjudices ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts des sommes allouées à compter du 5 décembre 1994, date d'introduction de la demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 31 563,79 F (4 811,87 euros) par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1999, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Murbach ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Murbach, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Murbach à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La commune de Murbach est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 1 002 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1994. ARTICLE 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la commune de Murbach. ARTICLE 4 : La commune de Murbach versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 5 : Les conclusions de la commune de Murbach tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. ARTICLE 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Murbach. 2

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